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La loi « orientation-formation » La formation en alternance et l'insertion professionnelle des jeunes (Suite et fin)

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Nous achevons notre dossier consacré aux dispositions de la loi du 24 novembre 2009 relatives aux formations en alternance et à l'insertion professionnelle des jeunes. Au menu de cette seconde partie, notamment : l'encadrement des stages en entreprise, l'accès des jeunes étrangers aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation, le repérage et le suivi des élèves en situation de décrochage.
II. L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

A. LES STAGES EN ENTREPRISE (ART. 30 DE LA LOI)

1. UNE GRATIFICATION AU BOUT DE 2 MOIS

Correspondant à un engagement du président de la République pris le 24 avril 2009 lors de la présentation du plan pour la formation, l'apprentissage et la professionnalisation des jeunes (1)), la loi du 24 novembre 2009 abaisse de 3 à 2 mois consécutifs la durée minimale du stage au bout de laquelle une gratification est due au stagiaire par l'entreprise qui l'accueille (2) (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, art. 9 modifié). Une disposition qui s'applique aux stagiaires en travail social.

« Si la professionnalisation nécessaire des études supérieures implique un recours accru aux stages, il convient de s'assurer que les étudiants puissent être rémunérés pour le travail accompli », a expliqué le rapporteur de la loi au Sénat Jean-Claude Carle. Et de préciser que, « au bout de 2 mois, le stage ne constitue plus simplement une séquence d'observation ou de familiarisation avec l'entreprise, pendant laquelle l'absence de rémunération se justifie par la faible productivité de l'étudiant, mais bel et bien une phase d'activité et de production » (Rap. Sén. n° 618, Carle, septembre 2009, page 90).

Pour mémoire, l'obligation de gratification vaut pour les stages en entreprise réalisés par des étudiants et donnant lieu à la signature d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. Ne sont pas concernés les stages d'initiation ou d'application et les périodes de formation en milieu professionnel réalisés par des élèves suivant un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les 2 dernières années de leur scolarité obligatoire. De même, sont exclus du champ d'application de cette mesure les stages relevant de la formation professionnelle continue. Un décret du 31 janvier 2008 (3) est venu préciser que la gratification, versée mensuellement, est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport. En outre, il en a étendu le bénéfice aux stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Enfin, il a fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale le montant horaire de la gratification, en l'absence d'accord collectif, soit 417,09 € par mois pour 35 heures hebdomadaires en 2010.

2. L'INTERDICTION DES STAGES HORS CURSUS PÉDAGOGIQUE

Le législateur a par ailleurs interdit les stages hors cursus pédagogique. Un décret doit déterminer les modalités d'intégration des stages dans les cursus pédagogiques, afin de tenir compte de l'ensemble des situations et des acteurs concernés (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, art. 9 modifié).

L'objectif est évidemment d'encadrer davantage les stages en entreprise pour « éviter que de jeunes diplômés se voient proposer des stages plutôt qu'un contrat de travail, alors même qu'ils n'accroîtront pas leur degré de qualification et réaliseront les mêmes tâches qu'un salarié de l'entreprise ». Car « il n'est pas rare que de jeunes diplômés, à la fin de leurs études, soient contraints d'enchaîner stage après stage alors qu'ils possèdent déjà les qualifications correspondant aux tâches qui leur sont confiées et sont prêts à entrer dans la vie professionnelle », a pointé Jean-Claude Carle, en expliquant que « le développement des stages hors cursus rallonge inutilement le délai d'insertion professionnelle des jeunes » (Rap. Sén. n° 618, Carle, septembre 2009, page 90).

L'interdiction des stages hors cursus était une proposition avancée par la mission d'information du Sénat sur la politique en faveur des jeunes (4). Le livre vert de la commission sur la politique de la jeunesse (5)), ainsi que plusieurs personnes entendues par la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner la loi, l'ont également recommandée. De même, le comité des stages et de la professionnalisation des cursus universitaires s'est unanimement prononcé en sa faveur.

B. L'ESSOR DE LA FORMATION PAR L'ALTERNANCE (ART. 31)

Les entreprises et les branches professionnelles sont invitées à s'engager dans une démarche volontariste de développement de l'alternance au profit des jeunes de moins de 26 ans. Concrètement, la loi tend à permettre à l'Etat, en concertation avec les régions, de conclure avec les entreprises, ou avec les organisations syndicales et associations les représentant au niveau des branches professionnelles, des conventions d'objectifs comprenant notamment des engagements à échéance du 1er janvier 2012, puis du 1er janvier 2015, sur le taux de jeunes de 16 à 25 ans en formation en alternance dans l'effectif des entreprises. 3 mois au plus tard avant ces échéances, un rapport d'évaluation de la réalisation des engagements pris doit être remis au Parlement.

Un objectif général de 5 % de jeunes en formation en alternance dans les effectifs est fixé. L'écart entre le taux réel et cet objectif sera examiné branche par branche. S'il s'avère trop important, le gouvernement pourra présenter un projet de loi destiné à l'atteindre.

C. L'ACCÈS DES ÉTRANGERS AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE (ART. 35)

La loi du 24 novembre 2009 facilite l'accès des étrangers aux formations en alternance, en prévoyant que soit accordée de droit une autorisation de travail à ceux autorisés à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée (code du travail [C. trav.], art. L. 5221-5 modifié).

Est ainsi levé « un obstacle juridique important à la continuité de la formation de certains jeunes étrangers, pourtant en situation régulière ». Des jeunes qui sont certes scolarisés dans l'Education nationale, mais pour qui, quand la poursuite de leur cursus implique la signature d'un contrat de travail - ce qui est le cas pour les formules d'alternance qui ne sont pas sous statut scolaire (apprentissage ou contrat de professionnalisation) -, il est obligatoire d'obtenir une autorisation de travail. Certains titres de séjour valent autorisation de travail, mais pas tous : ce n'est pas le cas, notamment, des autorisations provisoires de séjour délivrées aux demandeurs d'asile pendant que l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides instruit leur demande. En outre, a rappelé le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Gérard Cherpion, « des titres de séjour autorisant à travailler peuvent être délivrés à des étrangers, sur le fondement d'un contrat de travail passé en France, mais [...] cette possibilité ne s'applique pas aux contrats aidés, aux contrats d'apprentissage et à ceux de professionnalisation ». De même, il est interdit aux étrangers admis en tant qu'étudiants (détenteurs d'une carte de séjour « étudiant ») de conclure un contrat d'apprentissage, sauf pour certains masters. Pour le député, il était nécessaire de faire évoluer le droit sur ce point. Car « ce régime restrictif, qui écarte de l'alternance des jeunes étrangers qui sont pourtant en situation régulière, présente un caractère discriminatoire et réduit les chances d'insertion de jeunes, dont la plupart resteront sur le sol national et finiront par obtenir un titre de séjour long » (Rap. A.N. n° 1793, Cherpion, juillet 2009, page 173).

D. LA PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DES APPRENTIS N'AYANT PAS OBTENU LEUR DIPLÔME (ART. 34)

Si un jeune en apprentissage échoue au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle, il n'a aucune qualification. Une situation à laquelle a entendu remédier le législateur en prévoyant que, à titre expérimental, un apprenti dont la formation n'a pas été sanctionnée par l'obtention du diplôme ou titre qu'il visait peut bénéficier, à sa demande, d'une prise en compte de ses acquis pour l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP). Les modalités d'application de cette expérimentation sont logiquement renvoyées à une convention ou un accord de branche, puisque les CQP sont créés à l'initiative des partenaires sociaux au niveau des branches professionnelles. A défaut d'accord avant le 31 décembre 2010, un décret viendra préciser la mise en oeuvre du dispositif. L'expérimentation se prolongera jusqu'au 31 décembre 2011 et donnera lieu à la remise d'un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2011 en vue de l'éventuelle pérennisation des mesures.

Pour le rapporteur de la loi au Sénat, « la prise en compte des acquis des apprentis permettra de diminuer le nombre de jeunes sans qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des apprentis même s'ils ne sont pas parvenus à obtenir leur diplôme. L'entrée en apprentissage est ainsi sécurisée par la perspective d'un rattrapage via l'obtention d'un CQP, ce qui devrait également stimuler la demande de contrats d'apprentissage auprès des jeunes » (Rap. Sén. n° 618, septembre 2009, Carle, page 97).

A noter : l'apprentissage a pour objectif l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. C'est là une des différences majeures entre l'apprentissage, conçu comme un instrument de la formation initiale, et le contrat de professionnalisation, qui peut viser directement l'obtention d'une qualification reconnue par une convention collective nationale de branche ou un CQP établi par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche.

E. LE FINANCEMENT DES DÉPENSES DE TUTORAT AU PROFIT DES JEUNES (ART. 33)

Par un nouveau dispositif expérimental, la loi du 24 novembre 2009 permet aux employeurs, à titre transitoire donc, de financer sur les fonds destinés au plan de formation certaines dépenses de tutorat interne de jeunes de moins de 26 ans embauchés depuis moins de 6 mois ou stagiaires. Peuvent ainsi être imputés sur l'obligation légale de financement de la formation professionnelle :

une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat ;

les éventuels compléments de salaires versés au titre de la fonction de tuteur.

L'expérimentation doit se dérouler jusqu'au 31 décembre 2011. Elle donnera lieu à la remise d'un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2011 en vue de l'éventuelle pérennisation du dispositif, rapport qui doit en particulier évaluer son impact sur l'essor et la valorisation du tutorat ainsi que sur l'accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l'emploi, à la formation et à la qualification.

Les modalités d'application de ce dispositif doivent être fixées par un décret.

A noter : ce dispositif expérimental reprend et élargit une proposition que le Conseil d'orientation pour l'emploi (COE) avait émise le 19 mai 2009 (6). Le COE recommandait en effet de permettre aux entreprises d'imputer sur leur obligation légale de financement de la formation professionnelle les frais de tutorat des jeunes demandeurs d'emploi accueillis en stages. L'objectif affiché était « de maintenir, pour les jeunes en risque d'exclusion, le contact avec le marché du travail et de permettre leur embauche rapide une fois la reprise venue ». Le législateur a élargi le public des bénéficiaires pour que soit touché non seulement le tutorat des stagiaires mais également celui des jeunes embauchés depuis moins de 6 mois.

F. LE REPÉRAGE ET LE SUIVI DES ÉLÈVES EN SITUATION DE DÉCROCHAGE (ART. 36)

Pour prévenir l'errance des jeunes en décrochage scolaire (7)), la loi institue un dispositif de repérage précoce des jeunes décrocheurs sous l'égide du préfet de département (code de l'éducation [C. éduc.], art. L. 313-7 nouveau). Concrètement, chaque établissement du second degré, y compris les établissements privés sous contrat et les lycées techniques agricoles, ainsi que les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage devront transmettre les coordonnées des anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans une formation alors qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau de qualification, niveau qui sera fixé par décret. Les missions locales ou, à défaut, Pôle emploi sont destinataires de ces informations, de même que tout autre organisme désigné par le préfet. Un décret doit déterminer les conditions de mise en oeuvre de la transmission des données.

Devant permettre un repérage plus précis et plus précoce des jeunes en difficulté sur le point de décrocher, l'obligation de transmission de données se double d'une obligation d'agir. La loi pose en effet le principe d'une intervention « sans délai » et « dans un cadre coordonné » de l'ensemble des acteurs de la formation et de l'insertion des jeunes, lorsque l'un d'eux quitte sa formation sans avoir obtenu de diplôme. Le rapporteur du texte au Sénat a expliqué qu'« il ne s'agit en aucun cas d'écarter la responsabilité de l'Etat, plus particulièrement celle de l'Education nationale dans le cadre de sa mission générale d'insertion, mais de tisser des partenariats entre des acteurs qui s'ignorent encore trop souvent, afin de trouver la réponse la plus adaptée aux besoins des jeunes décrocheurs » (Rap. Sén. n° 618, Carle, septembre 2009, pages 100-101).

Le législateur rappelle donc solennellement que les missions locales et l'ensemble des organismes travaillant à l'accueil, l'information, l'accompagnement et l'insertion des jeunes (Pôle emploi, maisons de l'information sur la formation et l'emploi, structures locales mises en place par les collectivités territoriales, etc.) peuvent et doivent agir immédiatement après la sortie du système éducatif. Ce faisant, il affirme clairement qu'il n'existe aucun délai de carence pendant lequel l'Education nationale serait seule chargée d'aider et d'accompagner les jeunes décrocheurs à l'issue de la scolarité obligatoire. Alors même que « certains acteurs de terrain pensent aujourd'hui qu'il leur est interdit de prendre en charge un jeune avant l'expiration d'un [délai de] un an après sa sortie du système éducatif ». Or, comme l'a souligné Jean-Claude Carle, ce délai de carence de un an est « tiré d'une interprétation abusive d'une annexe à la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'école, qui posait le principe d'une responsabilité de l'Etat à l'égard des jeunes sortis du système éducatif sans qualification ». C'est d'autant plus dommageable que, « trop souvent, cette année de carence, pendant laquelle les jeunes décrocheurs sont pratiquement laissés à eux-mêmes, devient une véritable année d'errance, au terme de laquelle leurs perspectives d'insertion sociale et professionnelle se sont considérablement dégradées » (Rap. Sén. n° 618, Carle, septembre 2009, page 101).

A noter : le dispositif anti-décrochage prévu par la loi du 24 novembre 2009 a été depuis complété par la loi relative au service civique, adoptée par le Parlement le 25 février dernier. Ce texte prévoit que le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent doivent s'organiser au plan régional pour permettre à tout jeune âgé de 16 à 18 ans sorti sans diplôme du système scolaire et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active. Concrètement, le jeune doit être reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des acteurs du service public de l'orientation, dans les 3 mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine, pour bénéficier d'un entretien de réorientation. Cet entretien vise à lui proposer des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise (C. éduc., art. L. 313-8 nouveau).

G. L'ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES MISSIONS LOCALES (ART. 37)

La loi du 24 novembre 2009 prévoit une évaluation des résultats des missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale des jeunes dans un cadre fixé par convention avec l'Etat et les collectivités locales qui les financent. Portant également sur la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement dispensés par ces structures, cette évaluation sera prise en compte dans les financements ultérieurs (C. trav., art. L. 5314-2 modifié).

« Alors que l'emploi des jeunes constitue une priorité nationale, a rappelé Gérard Cherpion, le réseau des missions locales, chargé de leur accompagnement, doit donner la priorité à leur insertion professionnelle. » Pour le député des Vosges, à l'origine de cette disposition, « les résultats obtenus en la matière doivent être mesurés et le financement des missions locales conditionné à ces résultats ». Sauf que, pour Jean-Patrick Gille, député PS, « cette disposition existe déjà : c'est la convention pluriannuelle d'objectifs ». Et de rappeler que, « chaque année, une part de la subvention est liée au résultat d'une évaluation menée par la direction du travail sur la base de 35 critères ». Aussi, pour l'élu d'Indre-et-Loire, « il est tout à fait injuste d'affirmer qu'il n'y a aucune évaluation ». Pour lui, « mieux vaudrait augmenter la part de financement liée à l'évaluation ou simplifier les critères ». Gérard Cherpion lui a répondu que la disposition dont il est à l'origine visait « seulement à codifier les bonnes pratiques, afin de les généraliser » (Rap. A.N. n° 1793, Cherpion, juillet 2009, pages 174-175).

H. L'ESSOR DES ÉCOLES DE LA DEUXIÈME CHANCE (ART. 15 ET 38)

La loi du 24 novembre 2009 ouvre les « écoles de la deuxième chance » aux jeunes de 16 ans (au lieu de 18 ans). Conformément au souhait exprimé par le président de la République dans son discours sur l'emploi des jeunes du 24 avril 2009 (8), le législateur pose par ailleurs le principe d'« une couverture complète et équilibrée » du territoire par le réseau de ces écoles - qui offrent un parcours de formation personnalisé à des jeunes de 16 à 25 ans dépourvus de toute qualification -, en concertation avec les collectivités territoriales (C. éduc., art. L. 214-14 modifié).

En 2009, le réseau a accueilli environ 5 000 jeunes dans 24 départements, dont 93 % n'avaient pas validé le niveau V équivalent d'un BEP ou d'un CAP. Et sur 2008, le taux de sorties positives vers l'emploi ou une formation qualifiante était de 62 % pour un coût médian annuel de 8 100 € par jeune suivi (Rap. Sén. n° 618, Carle, septembre 2009, page 103). Dans un rapport de mai 2009, la mission d'information du Sénat sur la politique en faveur des jeunes a tiré un bilan très positif de l'action de ces écoles. Selon elle, « la formation en alternance [qu'elles offrent] assure souvent des débouchés pour les élèves, la scolarité en petits effectifs favorise la réussite et la collaboration avec les missions locales garantit leur ancrage territorial » (9).

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2649 DU 5 MARS 2010, PAGE 43

I. Les contrats en alternance

DANS CE NUMÉRO

II. L'insertion professionnelle des jeunes

A. Les stages en entreprise

B. L'essor de la formation par l'alternance

C. L'accès des étrangers aux formations en alternance

D. La prise en compte des acquis des apprentis n'ayant pas obtenu leur diplôme

E. Le financement des dépenses de tutorat au profit des jeunes

F. Le repérage et le suivi des élèves en situation de décrochage

G. L'évaluation des résultats des missions locales

H. L'essor des écoles de la deuxième chance

DES CLAUSES D'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS AU BÉNÉFICE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE (ART. 28)

Depuis 2006, le code des marchés publics autorise formellement les clauses d'insertion dans ces marchés. En réponse à la situation conjoncturelle de crise économique, la loi du 24 novembre 2009 généralise, à titre temporaire (mais sans exclure une pérennisation de la mesure en fonction de ses résultats), le principe de ces clauses dans l'ensemble des marchés publics, en ciblant spécifiquement les jeunes non qualifiés au regard de la gravité particulière de la dégradation de l'emploi qui les concerne actuellement.

Concrètement, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, pour l'exécution de leurs marchés publics, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au code régissant ces marchés peuvent exiger que 5 % au moins du nombre d'heures travaillées soient effectués par des jeunes de moins de 26 ans de niveau de qualification inférieur au bac ou par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou encore embauchés depuis moins de 2 ans à l'issue d'un de ces contrats. L'idée est ainsi d'utiliser l'instrument de la commande publique pour inciter les entreprises à recruter ces publics. La définition des catégories d'achats et des montants de marché auxquels l'expérimentation s'applique est renvoyée au règlement. Cette mesure, a indiqué Jean-Claude Carle, « s'inscrit dans la logique même de [la] loi de développement intensif des formations en alternance : pourront être touchés des publics en difficulté d'insertion comme les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou du contrat unique d'insertion, qui constituent des publics fragiles au même titre que les jeunes peu qualifiés » (Rap. Sén. n° 618, Carle, septembre 2009, page 88).

UN ACCÈS À LA PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION POUR LES BÉNÉFICIAIRES D'UN CUI (ART. 23)

La loi du 24 novembre 2009 permet aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) d'accéder, depuis le 1er janvier 2010, à la période de professionnalisation, qui a pour objet de favoriser, par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans l'emploi (C. trav., art. L. 6324-1, L. 6324-2 et L. 6324-5 modifiés).

La durée minimale des formations reçues par ces salariés dans ce cadre est fixée à 80 heures (C. trav., art. D. 6324-1-1 nouveau). Une telle mesure « devrait favoriser l'acquisition par les salariés en CUI de compétences significatives et transférables, le cas échéant, dans un autre contexte de travail », explique le rapport au Premier ministre accompagnant le décret du 18 janvier 2010 qui fixe cette durée minimale (10). « Les formations aux savoirs fondamentaux devraient ainsi être privilégiées. »

À RETENIR ÉGALEMENT

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DÉFENSE (ART. 15)

Destinés initialement aux personnes de 18 à 22 ans révolus pour lesquelles il apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense, qu'elles rencontrent des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, les centres de l'Etablissement public d'insertion de la défense sont dorénavant ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (code du service national, article L. 130-1 modifié). L'avancement de l'âge d'entrée dans ces structures devrait « contribuer à mettre fin à «l'année de carence» dans la prise en charge publique des jeunes mineurs, alors que le décrochage se fait souvent lors de la 16e année, au moment où prend fin l'obligation scolaire sans que les missions locales ne prennent le relais de l'Education nationale » (Rap. Sén. n° 618, Carle, septembre 2009, page 59).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ART. 40)

L'Etat est autorisé à passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle (C. éduc., art. L. 611-6 nouveau).

LOGEMENT (ART. 39)

La loi du 24 novembre 2009 vise à favoriser l'accès à la location des étudiants et des apprentis en autorisant, pour ces deux publics, le cumul entre assurance locative pour le bailleur et caution pour le locataire (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 22-1 modifié).

Notes

(1) Voir ASH n° 2607 du 1-05-09, p. 5.

(2) Dans le secteur public, l'obligation de gratification dès le 2e mois était déjà entrée en vigueur, depuis la publication d'un décret du 21 juillet 2009 - Voir ASH n° 2620 du 21-08-09, p. 17.

(3) Voir ASH n° 2544 du 8-02-08, p. 17.

(4) Voir ASH n° 2612 du 5-06-09, p. 11.

(5) Voir ASH n° 2617 du 10-07-09, p. 5.

(6) Voir ASH n° 2610 du 22-05-09, p. 14.

(7) Environ 16 % des jeunes, soit plus de 120 000 par an, sortent actuellement du système de formation initiale sans être diplômés du second cycle de l'enseignement secondaire.

(8) Le président de la République a regretté que le réseau de ces écoles ne couvre qu'imparfaitement le territoire (un quart des départements). Il a également annoncé le financement par l'Etat, pour 26 millions d'euros, d'un renforcement considérable de ce réseau, dont l'offre devrait passer de 4 800 places à 12 000 places d'ici à la fin 2010.

(9) Rapport d'information n° 436 - Tome I - Demuynck - Mai 2009.

(10) Décret n° 2010-62 du 18 janvier 2010, J.O. du 19-01-10.

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