La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions du 25 mars 2009 - dite loi « Boutin » - a renforcé les obligations pesant sur les mairies en matière d'hébergement d'urgence, alignant notamment le champ des communes soumises à l'obligation de mettre à disposition un nombre minimum de places d'hébergement sur celui des communes soumises à l'obligation de disposer d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux. Soit une place d'hébergement par tranche de 1 000 ou 2 000 habitants, selon la taille et la situation des villes concernées (1). Un décret détaille aujourd'hui les modalités de détermination du nombre de places à atteindre pour les communes, sous peine de subir un prélèvement sur leurs ressources fiscales. Il s'applique plus précisément pour le calcul des prélèvements qui seront effectués en 2011 sur les ressources des municipalités dans lesquelles le nombre de places d'hébergement sera inférieur au seuil légal. Les prélèvements seront déterminés à partir des notifications faites par les communes avant le 31 décembre 2010.
Le décret apporte également des précisions sur le dispositif départemental de veille sociale, qui a été réformé par la loi « Boutin ».
Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, « est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 » selon les cas.
Les places d'hébergement retenues pour le respect de l'obligation légale « sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées », précise encore le décret. Elles peuvent être de plusieurs types : places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou assimilées, places de centres d'accueil pour demandeurs d'asile, places de structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale (à l'exception de celles conventionnées au titre de l'allocation de logement temporaire). Mais il peut également s'agir :
de places au sein de résidences hôtelières à vocation sociale destinées aux personnes éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence ;
de logements sous convention avec l'Agence nationale de l'habitat, à loyer intermédiaire ou à loyer social et très social, servant à l'hébergement des personnes connaissant des difficultés particulières et des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
Pour ces deux catégories, le nombre des places est déterminé de la manière suivante :
Pour les surfaces supérieures à 100 m2, chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m2 compte pour une place supplémentaire, indique encore le décret.
Précision importante : les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.
La loi du 25 mars 2009 a, par ailleurs, recentré le dispositif de veille sociale sur les « personnes sans abri ou en détresse » (2). Elle a également modifié sa mission, qui est désormais d'accueillir ces personnes, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Le décret précise que, pour permettre l'accomplissement de ces tâches, le dispositif de veille sociale doit non seulement comprendre un service d'appel téléphonique pour les sans-abri - dénommé « 115 » - mais aussi, selon les besoins du département identifiés par le préfet :
un ou des accueils de jour ;
une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ;
un ou des services d'accueil et d'orientation.
Ces services, souligne le texte, doivent fonctionner de manière coordonnée sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.
(2) Le dispositif ne vise donc plus les « personnes en difficulté », notion plus générale.