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Rapatriés d'Haïti : les modalités d'octroi des prestations sociales

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Après avoir présenté les instructions du ministère de la Famille et de la Solidarité pour l'octroi des prestations familiales et d'une couverture sociale aux enfants revenant d'Haïti dans le cadre ou non d'une procédure d'adoption (1), la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) diffuse aujourd'hui de nouvelles directives pour l'attribution aux rapatriés d'Haïti des prestations familiales, des minima sociaux et des prestations accordées aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Avant tout, insiste la caisse, pour bénéficier des conditions spécifiques d'ouverture de droit ainsi présentées, les rapatriés d'Haïti doivent justifier de leur qualité de rapatrié en produisant l'attestation préfectorale qui leur est délivrée à l'arrivée en métropole (2) ou dans un département d'outre-mer.

A noter : les secours versés dans le cadre du rapatriement ne sont pas pris en compte dans l'appréciation des ressources pour l'octroi des prestations familiales, du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de parent isolé (API) ou du revenu de solidarité active (RSA).

Prestations familiales et aides au logement

La circulaire indique que les prestations familiales et les aides au logement doivent être octroyées dès le mois d'arrivée en France des rapatriés et non le mois suivant. En outre, lorsqu'un seul des membres du couple arrive sur le territoire national, éventuellement avec les enfants, les caisses d'allocations familiales (CAF) doivent appliquer les règles relatives aux couples non séparés dont l'un des conjoints réside à l'étranger. Quant aux ressources prises en compte pour l'ouverture des droits, les règles de droit commun s'appliquent. Cependant, assure le ministère de la Famille et de la Solidarité dans une instruction du 20 janvier, si le ressortissant français rapatrié déclare ne pas exercer d'activité professionnelle, ni bénéficier d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage, il sera fait « immédiatement » application des dispositions de l'article R. 532-7, al. 4 du code de la sécurité sociale qui permet de ne pas tenir compte des ressources de cette nature perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence.

Minima sociaux

En principe, les règles de droit commun s'appliquent pour l'octroi de l'API, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), du RSA ou du RMI.

S'agissant de ces deux dernières prestations, la CNAF indique que « le conseil général a la possibilité d'appliquer au titre de chaque dossier pris individuellement des conditions plus favorables ». Dans l'attente de précisions des ministères sur la possibilité d'attribuer un droit au RSA, lorsque l'un des membres du couple, avec enfant à charge, est resté en Haïti, il est demandé aux CAF d'ouvrir un droit au RSA non majoré ou au RMI, en lieu et place de l'API. Concernant plus particulièrement le RMI, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) précise, dans une instruction du 28 janvier, que, à titre dérogatoire, le conseil général peut procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés, mais aussi verser le RMI, à titre transitoire, sur le compte bancaire d'une tierce personne à la demande expresse de l'allocataire. L'administration rappelle, par la même occasion, les règles de compétence en matière d'instruction des demandes et les modalités particulières d'appréciation des ressources pour l'ouverture du droit au RMI.

Quant à l'AAH, la CNAF indique qu'il est « impératif » de mobiliser la procédure d'urgence en partenariat avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) .

Prestations allouées aux personnes dépendantes

Pour la DGCS, les rapatriés d'Haïti peuvent bénéficier des droits et prestations destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées dès lors qu'ils en remplissent les conditions d'octroi, mais « sans qu'il y ait lieu de rechercher une durée minimale de résidence en France ». Dans les deux cas, elle rappelle les règles de compétence en matière d'instruction des demandes de prestations.

L'administration souligne par ailleurs que, pour l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap, le conseil général peut statuer en urgence pour arrêter un montant provisoire de la prestation. Et, dans ce cas, « il n'y pas lieu de rechercher l'ancienneté de la présence du demandeur dans le département ».

Une procédure d'urgence peut également être déclenchée pour l'instruction des demandes d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

[Instructions du 20 janvier du ministère de la Famille et de la Solidarité et du 28 janvier de la direction générale de la cohésion sociale, transmises par circulaire CNAF n° 2010-006 du 10 février 2010, non publiées]
Notes

(1) Voir ASH n° 2648 du 26-02-10, p. 10.

(2) En pratique, cette attestation, qui ne vaut toutefois pas justificatif d'état civil, est généralement délivrée par les préfectures de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du fait de la présence des aéroports de Roissy et d'Orly par lesquels les rapatriés transitent.

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