Prévue par la révision générale des politiques publiques, la réorganisation territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui fait suite également au recentrage de la PJJ sur les mineurs délinquants, est en cours depuis plusieurs mois. Ainsi, neuf directions interrégionales ont été mises en place le 1er janvier 2009 (1) et le regroupement des directions départementales au sein de directions territoriales, entamé en 2008, se poursuit (2). Mais dans les faits, ce mouvement de restructuration a commencé alors même qu'aucun texte réglementaire n'avait défini le nouveau cadre juridique de ces directions. C'est aujourd'hui chose faite. Un décret relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est en effet paru au Journal officiel. Il abroge le décret du 14 janvier 1988 qui régissait jusqu'alors l'organisation territoriale de la PJJ et ne faisait état que de directions régionales et départementales (3). Désormais, les services déconcentrés de la PJJ sont officiellement constitués de directions interrégionales et de directions territoriales.
A noter : le décret prévoit que, dans tous les textes réglementaires, les mots « direction régionale et directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse » sont remplacés respectivement par « direction interrégionale et directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ». Idem pour les expressions « direction départementale et directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse », remplacées par « direction territoriale et directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ».
Chaque direction interrégionale regroupe, sous l'autorité d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, plusieurs circonscriptions régionales. Les directions territoriales implantées dans les départements et les collectivités d'outre-mer sont rattachées à la même direction interrégionale.
Le ressort de chaque direction interrégionale doit encore être fixé par arrêté (4). Celui de chaque direction territoriale, qui sera également fixé par arrêté (5), peut regrouper, sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, plusieurs circonscriptions départementales. Une direction territoriale peut correspondre à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
Sous l'autorité du ministre de la Justice, les directeurs interrégionaux ont autorité sur les directeurs territoriaux, qui ont eux-mêmes autorité sur les directeurs des établissements et services du secteur public de la PJJ implantés dans leur ressort territorial. Les directeurs des établissements et services ont, quant à eux, autorité sur les personnels en fonction dans les établissements et services du secteur public de la PJJ.
Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la PJJ sont chargées :
de la déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la PJJ sur leur territoire ;
de la concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et pénale des mineurs ;
de l'organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales afin d'assurer la représentation et la contribution de la PJJ aux politiques publiques dans le cadre régional ;
de l'organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs concourant aux missions de protection judiciaire de la jeunesse, après l'évaluation des besoins de prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs sous protection judiciaire en liaison avec les autorités compétentes ;
de la préparation et l'exécution du budget dans le respect des attributions dévolues aux préfets de région et de département pour les investissements et la comptabilité publique ;
de la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs interrégionaux ;
de l'instruction, pour le compte du préfet de département, des procédures d'autorisation de création, d'habilitation, de tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d'accueil prenant en charge directement des mineurs et jeunes majeurs sous protection judiciaire ;
de la programmation et la conduite des missions de contrôle et d'audit des établissements et services et lieux de vie et d'accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur interrégional peut déléguer aux directions territoriales dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques dans le cadre régional.
Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la PJJ contribuent à la mise en oeuvre des attributions confiées aux directions interrégionales, à l'exception de deux d'entre elles : la représentation et la contribution aux politiques publiques dans le cadre régional, ainsi que les relations avec les organisations représentatives des personnels au niveau interrégional.
Les directions territoriales sont chargées :
du pilotage de la mise en oeuvre des orientations de la PJJ déclinées au niveau interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
de la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des mineurs ;
de l'organisation de la représentation et de la contribution de la PJJ aux politiques publiques de niveau infrarégional, notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance ;
du suivi et du contrôle de l'activité des établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la PJJ situés dans leur ressort, afin de garantir l'exécution des décisions judiciaires ;
des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs territoriaux.
(2) L'objectif est de parvenir, pour 2011, au regroupement des directions départementales en une cinquantaine de directions territoriales.
(3) Décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 (J.O. du 16-01-88), modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (J.O. du 8-02-92).
(4) Le ressort des neuf directions interrégionales a déjà été fixé par une décision du 10 février 2009, parue au J.O. du 5-03-09. Mais un arrêté va bien venir prochainement le refixer, a précisé aux ASH la direction de la PJJ.
(5) Selon la direction de la PJJ, ce sont en fait plusieurs arrêtés qui fixeront le ressort des directions territoriales.