Une ordonnance de coordination met en cohérence la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires - dite loi « HPST » - avec les parties législatives des différents codes (code de l'action sociale et des familles, de la santé publique, de la sécurité sociale...) concernés par la réforme (1). Ce texte comporte des mesures de coordination en lien avec la modernisation des établissements de santé et l'organisation territoriale du système de santé (voir page 11). Il fixe également des règles nouvelles pour le secteur social et médico-social, plus particulièrement en matière d'autorisation des établissements et services, qui doivent encore être précisées par un décret définissant la nouvelle procédure d'appel à projets. Les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur en même temps que celles de la loi « HPST » auxquelles elles se réfèrent. Rappelons que l'application des mesures de la loi relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux est subordonnée à la création effective des agences régionales de santé (ARS) qui doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2010.
L'ordonnance met fin au système des « fenêtres » de dépôt des demandes d'autorisation par les établissements et services. Sans fixer de nouvelles règles en la matière, elle précise que l'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci. Pour mémoire, la loi a prévu que la procédure d'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projets s'applique aux projets qui font appel partiellement ou intégralement à des financements publics. L'ordonnance précise que ces financements publics s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
Pour les établissements et services qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission de sélection d'appel à projets, il est précisé que les demandes resteront présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. En outre, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont exclus de la procédure d'appel à projets pour les investigations et les mesures éducatives ordonnées par le juge qui ne peuvent être mises en oeuvre que par ces structures.
Le régime de la caducité des autorisations est modifié. Actuellement, toute autorisation est considérée comme caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. L'ordonnance supprime la référence à ce délai et renvoie à un décret le soin de fixer une autre périodicité. Autre mesure : la suppression de l'inscription sur une liste prioritaire des projets qui n'ont pas été autorisés du seul fait de l'insuffisance des dotations limitatives.
L'ordonnance crée par ailleurs un troisième cas de compétence conjointe en prévoyant que le directeur général de l'ARS et le préfet de département sont compétents pour l'autorisation des centres de ressources et des structures expérimentales.
L'ordonnance procède à la suppression des dotations départementales limitatives et à la régionalisation des financements. La compétence du préfet de département en matière de tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est confiée soit au préfet de région, soit au directeur général de l'ARS pour les structures relevant de sa compétence exclusive. L'ordonnance prévoit également que les centres d'action médico-sociale précoce sont tarifés conjointement par le directeur général de l'ARS (au lieu du préfet de département) et le président du conseil général, l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie n'étant plus requis. Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux pris en charge dans les foyers d'accueil médicalisé et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, la tarification est arrêtée par le directeur général de l'ARS (au lieu du préfet de département). Pour les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial, la compétence est transférée du préfet de département au « représentant de l'Etat dans la région ».
D'autres nouveautés concernent les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM). Ainsi, le président du conseil général peut fixer dans le cadre d'un CPOM les modalités d'actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l'aide sociale départementale. De plus, l'ordonnance prévoit que l'autorisation des frais de siège social des organismes gestionnaires peut être effectuée dans le cadre d'un CPOM.
L'ordonnance met en cohérence les pouvoirs respectifs du directeur général de l'ARS, du président du conseil général et du préfet en matière de contrôle et de fermeture des établissements en cas de compétence conjointe. Par ailleurs, elle précise que le directeur général de l'ARS est compétent pour prononcer la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, des structures qui relèvent de sa compétence exclusive lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement menacent ou compromettent la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies.
(1) Pour une présentation détaillée de la loi « HPST » voir ASH n° 2629 du 23-10-09, p. 47, n° 2632 du 13-11-09, p. 37 et n° 2634 du 27-11-09, p. 45.