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Les justiciables peuvent, depuis le 1er mars, contester indirectement une loi devant le Conseil constitutionnel

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Deux décrets précisent les modalités de mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité, entrée en vigueur le 1er mars.

Prévue par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 6-1 de la Constitution (1) - elle-même constituant un volet de la révision constitutionnelle de juillet 2008 (2) -, la question prioritaire de constitutionnalité est une procédure qui permet à tout justiciable estimant qu'une disposition législative applicable porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de saisir indirectement le Conseil constitutionnel au cours d'un procès via la juridiction de première instance - sauf en cour d'assises - ou d'appel (3). Cette juridiction, si elle juge la question recevable, la transmet à l'instance suprême dont elle relève, à savoir le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation selon que le contentieux est d'ordre administratif ou judiciaire. C'est cette Haute Juridiction qui décide, en dernier ressort, de soumettre ou non la question au Conseil constitutionnel. La juridiction saisie en premier lieu doit statuer « sans délai », c'est-à-dire dès qu'elle est en mesure de le faire, puis, si elle décide de transmettre la question, l'adresser au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé. L'instance suprême saisie a trois mois à compter de la réception de la question pour se prononcer sur son renvoi devant le Conseil constitutionnel. Le cas échéant, ce dernier dispose du même délai pour statuer et décider si la disposition incriminée est conforme ou non à la Constitution. Lorsqu'une juridiction décide de transmettre la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, elle doit - sauf exceptions (4) - surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision de l'instance suprême ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel.

Le premier décret fixe les règles de procédure mises en oeuvre par les juridictions de première instance ou d'appel saisies d'une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation : élaboration d'un mémoire distinct et motivé sur la question prioritaire de constitutionnalité, notification aux parties du mémoire et de la décision sur la transmission de la question à la juridiction suprême, juge compétent pour statuer sur cette transmission, modalités du débat contradictoire...

Le second décret pose le principe selon lequel l'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel. Et fixe le montant de la rétribution des auxiliaires de justice prêtant leur concours devant ces Hautes Juridictions.

[Décrets n° 2010-148 et 2010-149 du 16 février 2010, J.O. du 18-02-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2635 du 4-12-09, p. 17 et n° 2636 du 11-12-09, p. 17.

(2) Voir ASH n° 2569 du 22-08-08, p. 17.

(3) Jusqu'à présent, seuls 60 députés ou sénateurs pouvaient saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il contrôle, avant sa promulgation, la conformité d'une loi à la Constitution.

(4) Il n'est pas sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance en cours, ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. Une juridiction peut aussi statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si une loi ou un règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence.

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