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Les règles de levée du huis clos des procès impliquant un mineur devenu majeur en passe d'être modifiées

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Une proposition de loi relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs a été adoptée en première lecture, le 16 février, par l'Assemblée nationale. A l'initiative de François Baroin et de Jack Lang, respectivement députés UMP et PS, ce texte - qui doit encore être discuté au Sénat - vise à donner le pouvoir au juge de trancher la question de la levée du huis clos d'un procès concernant un accusé mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience. Texte qui suscite la polémique parmi les professionnels du secteur (voir les réactions, page 20).

Actuellement, les débats sont publics devant les juridictions pénales. Toutefois, les articles 306 et 400 du code de procédure pénale disposent que, devant la cour d'assises des mineurs et le tribunal pour enfants, si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de son procès, elle peut demander que les débats se fassent à huis clos (1). La proposition de loi entend donc « prévoir que la publicité des débats, qui ne saurait porter atteinte à la protection des droits de la victime et des mineurs, soit désormais portée à l'appréciation de la cour et non laissée à la seule volonté de l'un des accusés ». Concrètement, le texte stipule que la levée du huis clos devant la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants pourra être demandée non seulement par la personne poursuivie mais aussi par le ministère public, un autre accusé ou prévenu, ou la partie civile. Et ce, à moins qu'il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d'opposition de l'une de ces parties à la publicité des débats, la cour d'assises ou le tribunal pour enfants statuera sur cette demande en prenant en considération « les intérêts de la société, de l'accusé [ou du prévenu] et de la partie civile », après un débat contradictoire. Les décisions de ces juridictions devront être motivées et ne seront pas susceptibles de recours. La proposition de loi prévoit que si la personnalité de l'accusé ou du prévenu qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ou le tribunal ordonnera que l'audience fasse l'objet d'une publicité restreinte conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Dans ce cadre, la diffusion écrite ou audiovisuelle des débats ne devra pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 € , sauf si le mineur donne son accord à cette publication.

De façon générale, conformément à l'ordonnance du 2 février 1945, la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radio, le cinéma ou de quelque manière que ce soit est interdite. Idem pour la publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants. Les infractions à ces dispositions sont actuellement punies d'une amende de 6 000 € , montant que la proposition de loi entend porter à 15 000 € (2). Sans changement, le jugement du tribunal pour enfants sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que son nom puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d'une amende qui pourrait être portée de 3 750 € à 15 000 € .

Notes

(1) Et ce, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour du procès, s'oppose à cette demande.

(2) Sans changement, en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

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