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La chancellerie commente la loi inscrivant l'inceste dans le code pénal

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Le ministère de la Justice et des Libertés explicite, dans une circulaire, les dispositions de la loi du 8 février 2010 inscrivant l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et améliorant la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (1).

La loi qualifie désormais d'inceste les viols et les agressions sexuelles commis au sein de la famille sur un mineur par son ascendant, son frère ou sa soeur, ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin, d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Cette dernière précision, explique la chancellerie, consacre une jurisprudence traditionnelle « qui a, par exemple, considéré qu'exerçaient une autorité sur un enfant le concubin de sa mère, ou encore le fils de sa nourrice, bien que ces derniers ne soient titulaires d'aucune autorité juridique sur le mineur ». Sous l'appellation « toute autre personne », le ministère rappelle que, s'il s'agit la plupart du temps du compagnon de la mère, il peut aussi s'agir des « membres de la famille, comme des oncles ou des cousins, ou les concubins des tantes ou des cousines. Dans ce cas, l'inceste suppose que la personne exerce une autorité, le plus souvent de fait, sur le mineur. »

Lorsqu'il sera saisi de faits à caractère incestueux, le procureur de la République ou le juge d'instruction devra désormais désigner obligatoirement un administrateur ad hoc pour protéger les intérêts du mineur, sauf décision contraire motivée. Une désignation qui s'avère primordiale pour la chancellerie car « la probabilité que la protection des intérêts du mineur ne soit pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux est particulièrement élevée ». Tel sera le cas, souligne-t-elle, lorsque l'inceste aura été commis par le concubin de la mère de la victime, « même si cette dernière n'est pas poursuivie pour complicité ou non-dénonciation de crime, le simple fait qu'elle ait pu, même par ignorance, laisser commettre ce crime laissant penser qu'elle n'est pas en mesure de protéger efficacement la victime au cours de la procédure judiciaire ».

Pour la chancellerie, toutes les dispositions de la loi sont immédiatement applicables aux procédures concernant des faits commis avant la loi du 8 février 2010, qu'il s'agisse de procédures en cours ou qui seront bientôt engagées, notamment à la suite de plaintes déposées par une victime près de 20 ans après sa majorité. Elle ajoute que, « même si la non-application des nouvelles dispositions aux procédures en cours concernant des faits commis avant la nouvelle loi (de même s'il s'agit de fait commis après la loi) ne saurait constituer une cause de nullité ou une quelconque irrégularité de la procédure, il convient que les magistrats du parquet veillent à ce que ces dispositions soient dès maintenant appliquées systématiquement par les juridictions ». Par ailleurs, s'agissant des procédures en cours et si les conditions prévues par les nouvelles dispositions sont remplies, les procureurs de la République doivent demander aux juges instructeurs de notifier aux personnes mises en examen le caractère incestueux des faits qui leur sont reprochés, précise le ministère. Ajoutant qu'une requalification similaire doit être requise à l'audience du tribunal correctionnel pour les personnes qui y sont citées ou renvoyées. Dans tous les cas, insiste la chancellerie, l'ajout de la qualification d'inceste dans les procédures en cours doit se faire dans le respect du contradictoire, en permettant à la personne poursuivie et à son avocat de présenter leurs observations s'ils le souhaitent.

[Circulaire n° JUSD1003942C du 9 février 2010, disponible sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2644 du 29-01-10, p. 16.

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