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« Délit de solidarité » : la CNCDH réitère ses critiques à l'égard de la circulaire controversée

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La circulaire du 23 novembre 2009 sur l'aide humanitaire aux étrangers en situation irrégulière, dans laquelle la garde des Sceaux demande aux procureurs de la République d'interpréter « largement » les conditions dans lesquelles le soutien aux clandestins est justifié (1), continue de faire débat. Et ce, malgré le refus du Conseil d'Etat de la suspendre (2). Le président de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), Yves Repiquet, a en effet envoyé deux « lettres publiques » à Michèle Alliot-Marie et au ministre de l'Immigration, Eric Besson - qui a participé à l'élaboration du texte incriminé -, dans lesquelles il réitère les critiques de l'instance (3), enfonçant le clou après l'avis très négatif rendu sur le sujet par la commission le 19 novembre dernier.

La CNCDH reproche notamment au texte de ne concerner que les personnes membres des associations, alors qu'« il serait nécessaire de faire bénéficier de la protection due aux défenseurs des droits de l'Homme toute personne qui apporte une aide désintéressée aux étrangers » clandestins, « qu'elle soit ou non membre d'une association, personne physique comme morale, française ou étrangère ».

L'instance a souhaité également informer les ministres de son interprétation divergente de la transposition en droit français de la directive européenne n° 2002/90 du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers. Selon la circulaire, les articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (4) assurent la transposition de cette directive en répondant à la nécessité d'une « clause humanitaire visant à immuniser pénalement ceux qui apportent une aide désintéressée aux étrangers en situation irrégulière ». La CNCDH estime pour sa part que, « en ne mentionnant pas le but lucratif dans la définition de l'incrimination, la transposition française de la directive reste en deçà des exigences du droit communautaire et autorise ainsi à diligenter des poursuites contre ceux qui assistent à des fins humanitaires et désintéressées les étrangers en situation irrégulière ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2634 du 27-11-09, p. 18.

(2) Voir ASH n° 2643 du 22-01-10, p. 16.

(3) Lettres disponibles sur www.cncdh.fr.

(4) Le premier dispose que « toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 ». Le second pose une immunité, applicable notamment à « toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ».

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