Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai. Dans une circulaire du 11 janvier dernier, les ministres de l'Intérieur et de la Santé donnent leurs consignes pour l'application de cette mesure prévue par l'article L. 3211-11 du code de la santé publique. La mise en oeuvre de ces « recommandations méthodologiques » doit permettre aux préfets de s'assurer de la compatibilité de la sortie d'essai avec les impératifs d'ordre et de sécurité publics, expliquent Brice Hortefeux et Roselyne Bachelot. Après qu'une réforme de l'hospitalisation d'office a été annoncée par le président de la République en décembre 2008 (1), avec notamment un meilleur encadrement des sorties des patients, ces instructions suscitent à nouveau la colère des professionnels de la psychiatrie (voir ce numéro, page 20).
Il est tout d'abord rappelé que la sortie d'essai intervient à la suite d'une proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement et qu'elle comporte une surveillance médicale. La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. « Au regard de la jurisprudence administrative actuelle » (2), indiquent les ministres, la sortie d'essai constitue une mesure relevant du traitement du malade hospitalisé. Son acceptation ou son refus ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en justice.
L'appréciation de l'état de santé mentale de la personne hospitalisée d'office revient au seul psychiatre. En revanche, précisent les ministres, il appartient aux préfets d'apprécier les éventuelles conséquences en termes d'ordre et de sécurité publics. En cas de doute, ils peuvent demander l'avis du psychiatre assurant directement la prise en charge de la personne concernée lorsqu'il n'est pas l'auteur de la proposition de sortie d'essai. Les préfets sont également appelés à évaluer les conséquences éventuelles de la mesure au regard d'éléments précis et objectifs. Pour cela, ils doivent s'appuyer sur un avis médical dactylographié, clair et précis sur les motifs qui conduisent le psychiatre à proposer une sortie d'essai. Cet avis doit être accompagné d'éléments de nature à éclairer l'appréciation préfectorale sur les risques de troubles à l'ordre public et comporter des informations permettant de disposer d'une vision la plus globale possible, à savoir :
des indications claires sur l'organisation de la surveillance médicale précisées par le médecin ;
des éléments objectifs relatant les circonstances de l'hospitalisation (date, antécédents d'hospitalisation d'office, notamment en unités pour malades difficiles) précisées par le chef de l'établissement ;
l'éventuelle décision judiciaire concluant à une irresponsabilité pénale précisée par le chef d'établissement ou à défaut obtenue directement par l'autorité publique.
Si l'avis ne comporte pas ces éléments d'information, les préfets doivent les demander. S'ils l'estiment nécessaire, ils peuvent par ailleurs recueillir toute information ou avis de la part des services de police ou de gendarmerie afin d'étayer leur décision.
La date préconisée pour l'exécution de la sortie d'essai doit laisser aux préfets un délai suffisant pour prendre leur décision, soit au minimum 72 heures.
Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}
(2) Conseil d'Etat, 17 novembre 1997, n° 170531, Centre hospitalier spécialisé d'Erstein, disponible sur