L'arrêté fixant la liste des dérogations au niveau de qualification en principe requis pour diriger un établissement ou service social ou médico-social d'action sociale géré par un centre communal ou intercommunal (CCAS ou CIAS) est paru, près de trois ans après la publication du décret du 21 février 2007 qui a encadré la qualification des professionnels de direction (1).
Pour mémoire, le décret de 2007 prévoit que le niveau minimum de qualification est le niveau II. Toutefois, le niveau I est exigé des professionnels qui dirigent un groupement d'établissements, un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux de grande taille (2) ou encore le siège social d'un organisme gestionnaire autorisé.
Par ailleurs, les titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, peuvent aussi être admis à diriger certaines petites structures (3) sous réserve de suivre une formation à l'encadrement. Des dérogations aux niveaux de qualification exigés ont toutefois été prévues par le décret de 2007 pour la direction des établissements et services sociaux ou médico-sociaux gérés par un CCAS ou un CIAS. L'arrêté qui vient de paraître fixe la liste des grades de la fonction publique territoriale qui permettent de diriger ces structures sans être en possession d'un des diplômes en principe requis.
Ainsi, les structures nécessitant une certification de niveau I peuvent être dirigées par :
un administrateur territorial (tous grades) ;
un attaché territorial (tous grades) ;
un attaché d'administrations parisiennes (tous grades) ;
un attaché du centre d'action sociale de la Ville de Paris (tous grades).
Les établissements ou services nécessitant une certification de niveau II peuvent être dirigés par :
un cadre supérieur de santé du centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
un cadre territorial de santé infirmier, rééducateur et assistant médico-technique ;
un conseiller socio-éducatif territorial.
(2) C'est-à-dire ceux répondant, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, à deux des trois critères entraînant le recours à un commissaire aux comptes.
(3) A savoir un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ; un logement-foyer accueillant des personnes âgées ; un établissement ou un service d'une capacité inférieure à 25 places autorisées.