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Les syndicats s'accordent sur l'affectation des ressources du Fonds de sécurisation des parcours professionnels

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L'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont récemment signé un accord portant sur l'affectation des ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), qu'ils avaient finalisé le 12 janvier. Conclu pour une durée de trois ans, allant jusqu'au 31 décembre 2012, cet accord doit à présent être envoyé aux organisations professionnelles du « hors champ » (économie sociale, professions libérales...). Tour d'horizon des principales dispositions de ce texte, qui doit donner lieu à la conclusion « avant le 1er mars 2010 » d'une convention cadre entre l'Etat et les partenaires sociaux.

Qualification et requalification

L'affectation des ressources du FPSPP doit permettre de favoriser la mise en oeuvre de périodes de professionnalisation et de congés individuels de formation (CIF) au bénéfice des salariés :

les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel ;

ou de qualification de niveau V (1) ou infra ;

ou n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au cours des cinq dernières années ;

ou qui alternent fréquemment des périodes de travail et des périodes de chômage ;

ou qui occupent un emploi à temps partiel.

Les salariés concernés des très petites, petites et moyennes entreprises doivent être pris en compte « en priorité », précise l'accord.

L'affectation des ressources du fonds doit par ailleurs contribuer au cofinancement et à la mise en oeuvre, par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) concerné et Pôle emploi, d'actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi - indemnisés ou non - pour lesquels une action de formation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi et dont le financement ne peut être assuré en totalité par Pôle emploi.

Contrats de professionnalisation, CIF...

Le FPSPP doit permettre aux OPCA et aux Opacif (organismes paritaires agréés au titre du CIF) qui satisfont aux conditions d'accès à la péréquation de bénéficier de financements complémentaires pour la prise en charge des contrats de professionnalisation, des CIF-CDD et CIF-CDI, des périodes de professionnalisation, et des actions de formation mises en oeuvre au titre de la portabilité du droit individuel à la formation. Dans ce cadre, l'affectation de ses ressources doit prioritairement permettre de soutenir l'action des OPCA en faveur de la conclusion des contrats de professionnalisation et celle des Opacif en faveur du CIF.

Socle de connaissances et de compétences

Le FPSPP pourra aussi participer au financement des projets mis en oeuvre par les OPCA et Opacif dont l'objectif est l'acquisition ou la validation d'un socle de connaissances et de compétences, tant au niveau interprofessionnel que dans les branches professionnelles.

Dispositif exceptionnel de formation prolongé

Les ressources du FPSPP doivent permettre de prolonger, au-delà du 30 avril 2010 pour les engagements et du 30 septembre 2010 pour les réalisations, le dispositif exceptionnel de formation professionnelle au bénéfice des actifs, salariés ou demandeurs d'emploi et des entreprises particulièrement affectées par la crise économique. Pour mémoire, ce dispositif a été mis en place par un accord du 21 avril 2009 conclu entre le Fonds unique de péréquation (FUP) et l'Etat, et prorogé en décembre dernier (2). A cette occasion, les partenaires sociaux ont élargi la nature des missions susceptibles d'être financées par le FUP, qui sera prochainement remplacé par le FPSPP. Il s'agissait, dans ce cadre, de favoriser la formation des salariés faiblement qualifiés sur la base des besoins définis par les branches, de développer les possibilités de formation pour les salariés en situation de chômage partiel et de permettre le financement d'actions dans le cadre du contrat de transition professionnelle. Des objectifs qui sont repris dans l'accord finalisé le 12 janvier.

Notes

(1) Personnels occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du BEP ou du CAP.

(2) Voir ASH n° 2640-2641 du 8-01-10, p. 11.

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