La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie - dite loi « Léonetti » - a institué une procédure collégiale que doit mettre en oeuvre le médecin pour décider la limitation ou l'arrêt du traitement d'un malade inconscient en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (1). Pour mémoire, cette procédure, détaillée par un décret du 6 février 2006 (2), consiste pour le médecin du patient à se concerter avec l'équipe de soins, si elle existe, et à requérir l'avis d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant. Elle fait aujourd'hui l'objet de nouvelles précisions qui interviennent après que plusieurs rapports ont souligné la méconnaissance de la loi par les professionnels (3).
Ainsi, il est indiqué que le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il a par ailleurs l'obligation d'engager cette procédure si le patient a donné dans ce sens des directives anticipées, présentées par la personne de confiance, un membre de sa famille ou un proche ou si la demande est formulée par ces personnes. Ces dernières doivent également être informées, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale, ainsi que de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.
Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de la procédure collégiale, le médecin a l'obligation de mettre en oeuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes énoncés par le code de la santé publique, c'est-à-dire « assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin [et] sauvegarder la dignité du malade » sans provoquer délibérément la mort. Ces traitements doivent être mis en oeuvre même si la souffrance du patient ne peut être évaluée du fait de son état cérébral, est-il encore précisé. Enfin, le médecin est tenu de veiller à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
(3) Voir notamment ASH n° 2585 du 5-12-08, p. 21 et n° 2609 du 15-05-09, p. 15.