Le Conseil d'Etat a, le 30 décembre 2009, annulé le refus d'agrément d'un accord collectif de travail conclu dans un établissement du secteur social et médico-social à but non lucratif. La raison : une telle décision doit être motivée.
Dans cette affaire, le ministre du Travail et de la Solidarité et la ministre de la Ville et du Logement ont, au III de l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2008 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif, refusé d'agréer l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 5 mars 2001 relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail conclu le 25 octobre 2007 au sein de l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes (ARPAD). Cette dernière, signataire de l'avenant, a demandé à la justice d'annuler ce refus.
La Haute Juridiction rappelle tout d'abord que, en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords d'entreprise applicables aux salariés de ces établissements, dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou en partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent. Ces accords s'imposent aux autorités de tarification (1). Par ailleurs, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables qui refusent une autorisation doivent être motivées.
Selon le Conseil d'Etat, les refus d'agrément pris sur le fondement de l'article L. 314-6 font partie des décisions individuelles défavorables et doivent donc être motivées. Or, relève-t-il, ni l'arrêté du 22 octobre 2008, ni la notification qui a été faite à l'ARPAD ne mentionnent les considérations de fait sur lesquelles les ministres se sont fondés pour refuser l'agrément. La circonstance que l'ARPAD ait été informée par la suite, à sa demande, des motifs de cette décision, n'est « pas de nature à couvrir l'irrégularité dont celle-ci est entachée ». C'est pourquoi il prononce l'annulation du III de l'article 2 de l'arrêté, tout en précisant que cette décision implique « seulement » que le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Ville procède à un nouvel examen de la demande d'agrément présentée par l'ARPAD, ce dans un délai de deux mois.
(1) Rappelons toutefois que, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les accords collectifs de travail des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne sont plus opposables aux autorités de tarification - Voir ASH n° 2599 du 6-03-09, p. 42.