Portabilité du droit individuel à la formation, congé individuel de formation « hors temps de travail », durée minimale de la formation dans le cadre du contrat unique d'insertion... Cinq décrets d'application de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1) sont parus au Journal officiel.
Un premier décret complète les informations qui doivent figurer sur le certificat de travail délivré par l'employeur au salarié à l'expiration de son contrat de travail, en prévoyant désormais la mention des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF). Ce document doit ainsi dorénavant faire apparaître :
le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées ;
la somme correspondant à ce solde (soit le solde multiplié par 9,15 € ) ;
l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent pour verser cette somme lorsque l'ex-salarié devenu demandeur d'emploi en fait la demande, pour financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Jusqu'à présent, devaient seulement être portées sur le certificat de travail la date d'entrée de l'intéressé et celle de sa sortie, d'une part, la nature de l'emploi ou des emplois qu'il a successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ils les a exercées, d'autre part.
Un deuxième décret fixe à 120 heures la durée minimum de la formation hors temps de travail pouvant être prise en charge par l'organisme collecteur agréé au titre du congé individuel de formation (Opacif).
Rappelons que les partenaires sociaux ont, début janvier 2009, prévu un dispositif de congé individuel de formation (CIF) hors temps de travail avec prise en charge possible par les organismes collecteurs du CIF des seuls coûts pédagogiques en dehors de tout versement de rémunération. Quant à la loi « orientation-formation professionnelle », elle dispose que, dès lors que le salarié a une ancienneté de un an dans l'entreprise, l'Opacif dont il dépend peut, à sa demande, assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail. Pendant sa durée, l'intéressé bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents et de maladies professionnelles.
Trois autres décrets apportent des modifications aux dispositions réglementaires du code du travail relatives aux périodes et contrats de professionnalisation.
L'un de ces textes porte à 15 € , contre 9,15 € en règle générale, le forfait horaire de prise en charge par les OPCA des dépenses de formation et d'accompagnement mises en oeuvre dans le cadre des contrats de professionnalisation conclus avec des personnes peu ou pas qualifiées ou des allocataires des minima sociaux. Sont précisément visés, outre les jeunes sortis sans qualification du système éducatif, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. Et dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé. Ce décret majore également de 50 % le plafond mensuel de prise en charge par les OPCA des dépenses de tutorat pour les personnes accompagnant ces publics. Ce plafond majoré de 345 € , contre 230 € pour le droit commun, est également applicable lorsque le tuteur est âgé d'au moins 45 ans. Ces dispositions s'appliquent en l'absence de fixation d'un forfait et d'un plafond spécifiques par les branches professionnelles.
Un autre décret fixe à 80 heures la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion.
Quant au cinquième et dernier décret, il fixe à 120 heures la durée minimale des périodes de professionnalisation prises en compte pour que les OPCA puissent percevoir les versements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Autrement dit, les OPCA peuvent solliciter ce fonds dans le cadre de la péréquation si leurs ressources de professionnalisation sont épuisées et s'ils ont consacré au moins 50 % de ces ressources à des contrats de professionnalisation (menant à un titre, à un diplôme ou à un certificat de qualification professionnelle) et à des périodes de professionnalisation d'au moins cette durée.