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« Délit de solidarité » : le Conseil d'Etat ne suspend pas les dernières circulaires

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Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, le 15 janvier, la requête de 11 organisations qui, emmenées par le Groupe d'information et de soutien des immigrés, demandaient la suspension des circulaires des ministres de l'Immigration et de la Justice des 20 et 23 novembre derniers (1) relatives aux conditions d'application de l'immunité accordée aux personnes ayant apporté une « aide humanitaire » à des étrangers clandestins (2). Deux textes qui, à leurs yeux, donnent une définition plus restrictive - par rapport à la loi - des hypothèses dans lesquelles les personnes venant en aide aux sans-papiers ne doivent pas être poursuivies.

Ces circulaires ont été élaborées dans l'attente d'une modification législative promise par le gouvernement et destinée, en particulier, à mieux protéger les travailleurs sociaux appelés à apporter une aide humanitaire aux clandestins. Pour rassurer les associations, Eric Besson a rendu publique et diffusé auprès des préfets une circulaire du ministère de la Justice dans laquelle Michèle Alliot-Marie précise aux parquets le cadre juridique applicable en matière d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier en France. La garde des Sceaux leur indique notamment que les notions de « danger actuel ou imminent » et de « sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'intéressé » posées dans la loi doivent s'interpréter largement sans se limiter au seul péril immédiat stricto sensu encouru par l'étranger. Sur cette base, elle appelle ainsi les parquets à ne pas engager de poursuites pénales du chef d'aide au séjour irrégulier à l'encontre des membres des associations qui fournissent des prestations telles que des repas, un hébergement ou un service médical, lorsque l'acte visé n'a d'autre objectif que d'assurer les conditions de vie dignes et décentes au clandestin.

Lors de l'audience en référé, les organisations à l'origine de la requête avaient estimé que, en précisant les prestations pour lesquelles s'applique l'immunité humanitaire, la circulaire en excluait d'autres de facto, élargissant ainsi le champ du « délit de solidarité ». Il y a avait donc, à leurs yeux, urgence à ordonner la suspension de ce texte. Le juge des référés du Conseil d'Etat n'a pas partagé cette analyse. Pour lui, la circulaire ne mentionne certaines prestations qu'à titre d'exemple. Ainsi, « elle n'a pas pour effet de recommander aux parquets d'engager des poursuites pénales du chef d'aide au séjour irrégulier lorsque la fourniture d'aide présente d'autres formes que celles qu'elle mentionne ». En outre, a-t-il ajouté, « si la circulaire recommande l'absence de poursuite lorsque l'acte visé n'a d'autre objectif que d'assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger en situation irrégulière alors que la loi exclut de la poursuite tout acte nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, la mention contestée doit s'entendre [...] comme rappelant que les actes ayant donné lieu à contrepartie sont exclus du bénéfice de l'immunité ».

Au final, pour le juge, l'application des circulaires litigieuses n'est pas, par elle-même, susceptible d'affecter les conditions dans lesquelles les personnes qui apportent une assistance humanitaire à des clandestins sont susceptibles de faire l'objet de poursuites. Une suspension n'est donc pas justifiée à ses yeux.

[Conseil d'Etat, 15 janvier 2010, n° 334879, GISTI et autres]
Notes

(1) Voir ASH n° 2634 du 27-11-09, p. 18.

(2) Immunité accordée notamment à « toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ».

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