Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre (1), a modifié l'organisation et les compétences de la Cour de justice des communautés européennes, rebaptisée au passage Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Un changement de dénomination qui correspond à une extension de ses compétences, jusque-là limitées à quelques secteurs organisés en piliers, à tout le droit de l'Union européenne (2).
La CJUE acquiert ainsi une compétence préjudicielle (3) générale dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce cadre, en ce qui concerne les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la circulation des personnes (coopération judiciaire en matière civile, reconnaissance et exécution des jugements...), elle peut être saisie par toutes les juridictions nationales et non plus par les seules juridictions supérieures, telle la Cour de Cassation.
En outre, la CJUE peut désormais, à la demande des juges nationaux, dans le cadre d'une procédure préjudicielle, interpréter ou contrôler la validité des actes pris par les organes et organismes de l'Union (Commission européenne, Parlement européen...), y compris ceux du Conseil européen, qui a été reconnu par le traité de Lisbonne comme une institution à part entière.
Enfin, les conditions de recevabilité des recours introduits par les particuliers sont assouplies. Les personnes physiques ou morales (associations par exemple) peuvent ainsi introduire un recours contre un acte réglementaire émanant d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union européenne sans avoir à démontrer qu'elles sont individuellement concernées par cet acte.
(2) A moins que les traités n'en disposent autrement.
(3) La compétence préjudicielle est la compétence qui permet à la CJUE de statuer sur une demande d'une juridiction nationale. Cette dernière sursoit alors à statuer jusqu'à la décision de la Cour.