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FPT : nouvelles conditions d'avancement de grade pour les fonctionnaires de catégorie C...

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Un décret corrige des inconvénients ou dysfonctionnements propres à la fonction publique territoriale (FPT) constatés dans l'application de certaines dispositions du train de décrets publiés fin 2006 (1) en application des accords « Jacob » du 25 janvier 2006 sur l'amélioration des carrières (2). Rappelons que ces accords prévoyaient, principalement, une restructuration de l'ensemble des cadres d'emplois de catégorie C - réformés sur un modèle de trois ou quatre grades correspondant à des échelles de rémunération allant de l'échelle 3 à l'échelle 6 -, mais aussi des mesures d'amélioration de la situation des catégories B et A.

L'une des modifications, très attendue, concerne la création d'une voie d'accès au choix à l'échelle 4 pour les cadres d'emplois de la catégorie C parallèlement à la voie de l'examen professionnel. Elle concerne, entre autres, les agents sociaux de 2e classe et les adjoints d'animation de 2e classe. Ceux-ci pourront dorénavant accéder à la 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement, s'ils comptent dix ans de service effectifs dans leur grade et s'ils ont atteint le 7e échelon. Cette mesure est toutefois assortie d'une condition restrictive. Le décret lie en effet le nombre de nominations à l'ancienneté au nombre de nominations après examen professionnel. Ainsi, dans tous les cas, le nombre d'avancements par examen professionnel doit représenter au moins un tiers de l'ensemble des avancements sur le grade.

Autre nouveauté : l'intégration, dans le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade des agents transférés aux collectivités territoriales et ayant opté pour le détachement sans limitation de durée, des années de service effectuées dans la fonction publique de l'État. Sont concernés, entre autres, les assistants socio-éducatifs.

Ces modifications ont pris effet le 1er janvier 2010.

[Décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009, J.O. du 31-12-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2488 du 5-01-07, p. 16.

(2) Voir ASH n° 2441 du 3-02-06, p. 19.

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