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FPH : les modalités d'attribution des logements de fonction sont fixées...

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Un décret et deux arrêtés fixent les conditions dans lesquelles certains personnels de la fonction publique hospitalière (FPH) peuvent bénéficier d'une concession de logement « pour nécessité absolue » ou « pour utilité » de service. Ces textes font notamment suite au tollé provoqué par la révélation, début 2009, des travaux entrepris par le directeur d'un centre hospitalier universitaire sur le budget de son hôpital, pour un montant pharaonique, afin de rénover et décorer son logement de fonction.

Concession pour nécessité absolue de service

Bénéficient ainsi de concessions de logement par nécessité absolue de service les directeurs d'hôpitaux et les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. D'autres personnels, astreints à des gardes de direction en vertu d'un tableau établi dans chaque établissement par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, en jouissent également, lorsqu'ils assurent au moins 40 journées de garde par an. Il s'agit des fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps suivants : outre les ingénieurs, les directeurs des soins, les cadres socio-éducatifs, les cadres de santé, les attachés d'administration hospitalière, ainsi que les responsables de centres maternels, de pouponnières et de crèches.

Ces fonctionnaires sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent :

soit d'un logement locatif mis à leur disposition, dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction ;

soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont le montant varie selon la zone d'habitation (1), sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction.

Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent, d'une part, la gratuité du logement nu dépourvu de biens meubles et, d'autre part, la fourniture à titre gratuit de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau, à l'exclusion de toute autre prestation qui fait l'objet d'un remboursement, à la valeur réelle, à l'établissement concerné.

Concession de logement pour utilité de service

Le directeur d'établissement (ou, le cas échéant, l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale) détermine les catégories de fonctionnaires pour lesquelles des logements peuvent être concédés par utilité de service dans l'établissement ou à proximité immédiate. Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus de rembourser à l'établissement un loyer et des charges mensuels déterminés par l'assemblée délibérante, soit sur la base d'un forfait déterminé en fonction du niveau de rémunération des bénéficiaires et par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale (2 885 € pour 2010), soit d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, d'après la valeur locative réelle.

Dispositions communes et transitoires

Dans tous les cas, les dépenses d'investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l'établissement doivent figurer au programme annuel de travaux de ce dernier. Le bilan d'exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d'entretien courant est présenté chaque année auprès de l'assemblée délibérante de l'établissement.

Sous réserve d'un changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les fonctionnaires auxquels il a été accordé des concessions de logement avant le 11 janvier 2010 (2) et qui ne satisfont pas aux conditions d'attribution ainsi fixées en conservent le bénéfice pendant une durée maximale de deux ans.

[Décret n° 2010-30 et arrêtés du 8 janvier 2010, J.O. du 10-01-10]
Notes

(1) 1 828 € en zone A (agglomération parisienne, Côte d'Azur et Genevois français), 1 485 € en zone B1 (agglomération de plus de 250 000 habitants), 1 257 € en zone B2 (agglomération comptant entre 50 000 et 250 000 habitants) et 1 142 € en zone C (reste du territoire).

(2) Soit avant la date d'entrée en vigueur du décret.

Dans les textes

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