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... et le statut des contractuels est largement modifié

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Après les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (1), c'est au tour des contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) de voir les dispositions générales qui leur sont applicables être substantiellement modifiées pour prendre en compte en particulier l'introduction des contrats à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique. Les changements opérés permettent également la traduction dans le droit applicable aux contractuels de la FPH des dispositions issues du protocole d'accord sur l'amélioration des carrières et l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique signé le 25 janvier 2006 (2). Une seconde série de modifications a trait à la protection sociale de ces personnels (régime des agents handicapés, des congés, de la cessation progressive d'activité, des indemnités de licenciement, etc.).

Agents contractuels sous CDI

Est introduit le principe d'une évaluation au moins tous les trois ans des agents contractuels employés pour une durée indéterminée. Donnant lieu à un compte rendu, cette évaluation comporte un entretien qui porte principalement sur les résultats professionnels des intéressés au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. La rémunération des agents concernés est réexaminée au minimum tous les trois ans, notamment à l'aune des résultats de cette évaluation.

Les agents contractuels employés pour une durée indéterminée peuvent par ailleurs dorénavant, avec leur accord, être mis à disposition auprès, entre autres, d'un établissement relevant de la FPH ou d'un groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale ou médico-sociale, pour une durée ne pouvant excéder trois ans renouvelable dans la même limite, sans que la durée totale puisse dépasser six ans. A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.

Les agents contractuels employés pour une durée indéterminée peuvent aussi désormais solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. Ce congé - sans rémunération - peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est embauché par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. L'agent doit solliciter de son établissement d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi au moins deux mois avant le terme de son congé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'issue de ce dernier, il est :

soit réemployé sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il est licencié et dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente ;

soit présumé renoncer à son emploi s'il n'a pas exprimé son intention dans le délai fixé. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

Renouvellement des contrats

Autres dispositions retouchées : celles relatives au renouvellement des contrats, pour prendre en compte la possibilité de transformer en CDI les contrats conclus pour une durée déterminée (CDD) renouvelés successivement sur une période de six ans. A l'issue de cette période maximale, le contrat peut être reconduit, mais uniquement par décision expresse et pour une durée indéterminée. Concrètement, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de trois mois pour faire connaître son intention de renouveler ou non le contrat. Et la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.

Congés

L'agent contractuel employé de manière continue depuis plus de un an a toujours droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée maximale de un an, renouvelable par périodes maximales de un an dans la limite de cinq ans, pour non seulement élever un enfant âgé de moins de 8 ans, mais aussi dorénavant :

pour donner des soins à un enfant à charge (3), au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), au concubin, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

pour suivre son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un PACS ou son concubin, lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice de ses fonctions.

A l'instar du congé pour événement familiaux, le régime du congé pour convenances personnelles est réaménagé. Comme auparavant, les agents contractuels employés de manière continue depuis au moins trois ans peuvent le solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, et à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande. Mais le congé est désormais accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs (4). Par ailleurs, la demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Discipline

Le principe de la responsabilité disciplinaire des agents contractuels de la FPH en cas de manquement aux obligations auxquelles ils sont soumis est clairement affirmé, et les conditions de son déclenchement sont désormais détaillées. Ainsi, dès lors qu'une faute a été commise par un contractuel, l'autorité qui a procédé à son recrutement peut prononcer une sanction, cette décision devant être motivée. Les quatre sanctions disciplinaires jusqu'alors susceptibles d'être appliquées sont maintenues, mais la durée de l'exclusion temporaire est modifiée pour tenir compte de la durée des contrats qui peut désormais être indéterminée : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de un an pour ceux sous contrat à durée indéterminée ; le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'agent peut être suspendu. Il conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires pendant sa suspension, qui, sauf en cas de poursuites pénales, ne peut excéder quatre mois. A l'expiration de ce délai, si aucune décision n'a été prise, l'intéressé est, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, rétabli dans ses fonctions. L'agent poursuivi pénalement et qui, de ce fait, ne retrouve pas ses fonctions peut subir une retenue salariale mais il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.

Aménagements d'horaires

Les contractuels de la FPH handicapés ou exerçant une activité d'aidant familial bénéficient désormais, comme c'était déjà le cas pour les fonctionnaires, d'aménagements d'horaires.

Devoirs

Des obligations sont imposées explicitement aux contractuels relevant de la FPH. D'une part, ils sont tenus au secret professionnel et sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle. D'autre part, ils sont responsables de l'exécution des tâches qui leur sont confiées et doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique.

[Décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010, J.O. du 8-01-10]
Notes

(1) Voir respectivement ASH n° 2500-2501 du 30-03-07, p. 20 et n° 2539-2540 du 11-01-08, p. 17.

(2) Voir ASH n° 2441 du 3-02-06, p. 19.

(3) Auparavant, le congé était ouvert aux seuls agents dont l'enfant était atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

(4) Jusqu'à présent, l'agent pouvait bénéficier d'un congé de six mois au moins et de 11 mois au plus.

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