A l'initiative du député (UMP) Etienne Pinte, qui s'est inspiré de dispositifs existant dans plusieurs pays du nord de l'Europe, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions a instauré, à titre expérimental, un nouveau dispositif d'hébergement temporaire (1). Cette formule novatrice, qui consiste à permettre l'occupation de logements vacants par des résidents temporaires via un organisme d'intermédiation, va bientôt pouvoir être lancée. Le décret fixant son cadre réglementaire vient en effet de paraître.
Rappelons que les opérations conduites dans le cadre du nouveau dispositif sont soumises à plusieurs conditions : un agrément de l'Etat ; l'existence d'une convention entre le propriétaire et l'organisme d'intermédiation ; la conclusion d'un contrat de résidence temporaire. En outre, elles sont limitées dans le temps. En effet, les conventions et les contrats de résidence temporaires ne pourront continuer à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2013.
Les opérations conduites dans le cadre du nouveau dispositif doivent d'abord être agréées par l'Etat. L'octroi de cet agrément peut être subordonné à des engagements de l'organisme d'intermédiation quant aux caractéristiques des résidents temporaires. La demande est présentée par l'organisme intéressé, pour chaque opération, au préfet du département sur le territoire duquel sont situés les locaux mis à sa disposition. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Elle est accompagnée d'un dossier comportant la convention conclue entre le propriétaire et l'organisme ainsi que les documents établissant que les locaux ne présentent aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé de résidents temporaires et que les conditions de leur occupation ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité et au droit à la vie privée de ces résidents. Un arrêté du ministre chargé du logement précisera la nature des pièces et documents composant le dossier de la demande.
L'agrément est délivré pour la période de validité de la convention, y compris après renouvellement, sans pouvoir excéder la date du 31 décembre 2013.
Les opérations menées dans le cadre de cette expérimentation doivent faire l'objet d'une convention entre le propriétaire du bâtiment et un organisme d'intermédiation public ou privé. Celle-ci est conclue et, le cas échéant, renouvelée pour une durée minimale de quatre mois, précise le décret. Elle doit mentionner notamment l'identité des cocontractants, l'adresse de leur siège social ou de leur domicile, la localisation, la consistance et la surface estimée des locaux mis à disposition et les équipements existants ou à installer pour que les locaux puissent être affectés à un usage d'habitation. Elle doit également indiquer les causes objectives de nature à justifier la résiliation de la convention.
L'organisme assurant l'intermédiaire entre le propriétaire des bâtiments et les résidents temporaires doit conclure avec ces derniers, pour une durée au moins égale à trois mois, un contrat de résidence temporaire. Ce document est renouvelé par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de 18 mois.
Si l'organisme n'entend pas renouveler le contrat, il doit en informer le résident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, un mois au moins avant l'échéance du terme prévu.
Le décret précise le contenu du contrat. Celui-ci doit ainsi mentionner :
sa date de prise d'effet et sa durée dans la limite du terme de la convention passée entre le propriétaire des locaux et l'organisme ;
l'adresse et la désignation des locaux à usage privatif et, le cas échéant, collectif ;
les équipements à usage privatif dont le résident a la jouissance et, le cas échéant, les locaux, équipements et autres accessoires de l'ensemble immobilier qui font l'objet d'un usage collectif ;
le montant mensuel de la redevance, les conditions de sa révision éventuelle et ses modalités de paiement ;
s'il y a lieu, le montant du dépôt de garantie, qui ne peut être supérieur à un mois de redevance due par le résident (voir ci-dessous) ;
les obligations respectives de l'organisme et du résident ;
les causes objectives de nature à justifier la résiliation du contrat.
Par ailleurs, s'il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident. De même, y est joint un état des lieux d'entrée établi par les parties ou, à défaut, par huissier de justice.
La redevance mensuelle due par le résident temporaire à l'organisme ne peut excéder le montant de 200 € . Ce montant, précise le décret, comprend l'intégralité des charges liées à l'occupation des locaux, notamment celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité et au chauffage.
La redevance peut faire l'objet d'une révision annuelle, toujours dans la limite de 200 € , en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers au cours des 12 derniers mois.
Le résident temporaire s'engage notamment à :
informer l'organisme de tout sinistre, dégradation, intrusion qu'il constate dans les locaux dont il a l'usage, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent ;
avertir sans délai l'organisme de toute réparation qui apparaît nécessaire ;
payer la redevance aux termes convenus ;
user paisiblement des locaux et équipements mentionnés au contrat ;
répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux privatifs dont il a l'usage, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l'organisme ou du propriétaire ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les locaux ;
s'interdire de céder les droits qu'il tient du contrat et de mettre les locaux à la disposition d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit.
De son côté, en signant le contrat de résidence temporaire, l'organisme s'engage envers le résident notamment à :
lui remettre un local en bon état d'usage, ne présentant aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé et offrant les conditions d'hygiène et de confort exigées pour une affectation à un usage d'habitation ;
lui assurer la jouissance paisible des locaux mentionnés au contrat ;
lui transmettre gratuitement un reçu de la redevance.
La loi a prévu que la rupture anticipée du contrat par l'organisme d'intermédiation soit soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par le décret.
Ainsi, au-delà de la durée initiale de trois mois du contrat de résidence temporaire, lorsque survient une des causes objectives de nature à justifier la résiliation telles que prévues par la convention conclue avec le propriétaire des locaux, l'organisme doit adresser au résident la décision motivée de résilier le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, en respectant un délai de préavis de un mois. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le résident n'est redevable de la redevance que pour le temps où il a occupé réellement les lieux.
En cas de méconnaissance par le résident de l'une de ses obligations, l'organisme peut également résilier le contrat, en respectant les mêmes formalités et ce même préavis.
Le résident peut, quant à lui, résilier le contrat à tout moment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un délai de préavis de 15 jours. En cas d'abandon des lieux par le résident temporaire ou de décès de celui-ci, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, s'il réside lui-même dans les locaux, bénéficie du droit d'usage de ceux-ci jusqu'au terme du contrat sous réserve du respect des obligations de tout résident.