Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, le gouvernement a décidé de procéder à une déconcentration des décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française vers les préfectures, une attribution jusqu'à présent dévolue à la sous-direction de l'accès à la nationalité française (1). Avant la généralisation de ce transfert de compétences, une période d'expérimentation a, comme prévu, débuté le 1er janvier dans 20 préfectures, pour une période de six mois (prorogeable dans la limite d'une nouvelle durée de six mois). Un décret détaille les conditions de cette expérimentation tandis qu'un arrêté dresse la liste des préfectures concernées.
Jusqu'à présent, un étranger qui estimait avoir les conditions requises pour accéder à la nationalité voyait son dossier traité deux fois : au niveau préfectoral - sur place - et au niveau national, à la sous-direction de l'accès à la nationalité française située à Rezé, près de Nantes. L'objectif de la réforme est notamment que, au lieu d'une double instruction, il n'y en ait plus qu'une seule, par les préfectures.
Comment se traduit-elle concrètement dans les départements concernés par l'expérimentation ? Dans un premier temps, le préfet (2) auprès duquel la demande a été déposée - accompagnée d'un certain nombre de pièces - examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Si tel n'est pas le cas, il déclare la demande irrecevable. En principe, au cours de l'examen de sa demande, le postulant doit, comme auparavant, être reçu par un agent désigné nominativement par le préfet et avoir avec lui un entretien individuel à l'issue duquel le fonctionnaire établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation de l'intéressé à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et sa connaissance de la langue française. Toutefois, si dès la constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à un entretien, indique le décret. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, le postulant peut déposer une nouvelle demande.
Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de sa proposition. Tout en considérant que la demande est recevable, le préfet peut aussi estimer qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la requête du postulant et prononcer ainsi le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. « Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de déposer une nouvelle demande », précise le décret.
En tout état de cause, les décisions du préfet sont transmises « sans délai » au ministère. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre, qui statue par décision motivée. « Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier », indique le décret.
Face à une proposition de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, le ministre examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Dans l'affirmative et s'il juge qu'il y a lieu de suivre la proposition du préfet, le ministre soumet alors au Premier ministre le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. En revanche, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de suivre la proposition, il rejette la demande ou en prononce l'ajournement.
En cas de recours contentieux contre les décisions du préfet ou du ministre, le tribunal administratif compétent est celui de Nantes.
(2) Ou, à Paris, le préfet de police.