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Précisions sur le déclenchement d'office du solde bancaire insaisissable

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Un décret détaille les modalités de mise en oeuvre du déclenchement automatique du solde bancaire insaisissable (SBI), prévu par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (1). Pour mémoire, le SBI est la somme minimale qui doit être laissée au détenteur d'un compte bancaire qui fait l'objet d'une saisie.

Dorénavant, comme le prévoit la loi, lorsqu'un compte bancaire fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi - c'est-à-dire l'établissement bancaire - doit laisser à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au revenu de solidarité active « socle » garanti à une personne seule (soit 460,09 € depuis le 1er janvier 2010). Il en avertit aussitôt le débiteur.

En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs, et non plus sur un seul compte, précise le décret : la somme est alors imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

L'établissement bancaire informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant ainsi laissé à la disposition du titulaire du compte, ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine celui ou ceux chargés de laisser la somme minimale à disposition du débiteur et les en informe.

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai de un mois après celle ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, le SBI demeure à la disposition du débiteur.

L'acte d'huissier de justice qui porte la saisie du compte bancaire à la connaissance du débiteur doit contenir, à peine de nullité, l'indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition de ce dernier, ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

[Décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009, J.O. 31-12-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2610 du 22-05-09, p. 48.

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