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Les modalités de la prolongation d'activité pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie active sont définies

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a ouvert la possibilité pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans d'être maintenus en activité jusqu'à cet âge, sous réserve de leur aptitude physique (1). Les modalités de cette prolongation d'activité pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie active (2) sont aujourd'hui fixées par décret. Tour d'horizon des principales dispositions de ce texte, qui a pris effet le 1er janvier 2010.

Le fonctionnaire doit faire sa demande au plus tard six mois avant la survenance de sa limite d'âge. Par dérogation, les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1er juillet 2010 peuvent formuler leur demande avant le 1er mars 2010.

La demande doit être accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé qui apprécie, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Le demandeur et l'employeur public peuvent en contester les conclusions devant le comité médical. Sauf lorsque ce dernier a été saisi, la décision de l'employeur sur la poursuite d'activité doit intervenir au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge et le silence gardé au-delà de ce délai vaut décision implicite d'acceptation.

La condition d'aptitude physique a pour conséquence l'impossibilité pour un fonctionnaire placé en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en service à temps partiel thérapeutique de prétendre à une prolongation d'activité, et à celui qui bénéficie déjà de cette prolongation d'être placé dans l'une de ces situations.

Le fonctionnaire comme l'administration peuvent à tout moment demander l'interruption de la prolongation. A cet effet, l'administration peut solliciter la production d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé.

A l'échéance de la prolongation d'activité, le fonctionnaire est admis à la retraite selon la procédure de droit commun.

[Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, J.O. du 31-12-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 49.

(2) Selon l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la catégorie active regroupe les emplois présentant un risque particulier ou entraînant des fatigues exceptionnelles.

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