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La répartition des contentieux entre les tribunaux d'instance et de grande instance est modifiée

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Reprenant plusieurs propositions du rapport « Guinchard » sur la répartition des contentieux (1), un décret modifie la répartition des compétences entre le tribunal d'instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI). Ces dispositions s'appliquent depuis le 1er janvier 2010. Toutefois, précise le texte, le tribunal saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites avant cette date.

Désormais, notamment, le tribunal d'instance, connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis - et non plus des immeubles à usage d'habitation -, sans droit ni titre. Une rédaction qui se veut donc plus large. En outre, il peut être saisi des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, un fichier géré par la Banque de France. La juridiction compétente est alors celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur.

Se substituant au juge d'instance, le juge de l'exécution (2) a désormais la charge des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.

Enfin, le décret prend en compte le transfert de compétences du TGI au juge aux affaires familiales, notamment en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux à la suite d'un divorce. Transfert également préconisé par le rapport « Guinchard » et opéré par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (3).

[Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, J.O. du 31-12-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2567-2568 du 18-07-08, p. 17.

(2) Le juge de l'exécution constitue une juridiction particulière en droit français, compétente, principalement mais non exclusivement, pour régler des litiges s'élevant lors de l'exécution forcée d'une décision judiciaire de droit civil.

(3) Voir ASH n° 2610 du 22-05-09, p. 45.

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