Signé par l'ensemble des partenaires sociaux, l'avenant n° 131 du 2 décembre 2009 abroge l'avis d'interprétation n° 32 du 10 novembre 1998 de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988. Applicable depuis le 2 décembre aux entreprises adhérentes du Conseil national des employeurs associatifs, il le sera pour l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'avis d'interprétation, est-il rappelé en préambule, « offrait la possibilité pour les employeurs de convenir avec les salariés de ne retenir, pour les [professeurs et animateurs techniciens] relevant de l'article 1.4 de l'annexe 1, que les heures de face-à-face pédagogique comme horaire mensuel dans le cadre de l'utilisation des bases forfaitaires pour activité accessoire ». Or une circulaire du 26 avril 2006 relative à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire a prévu que toutes les heures rémunérées sont prises en compte, y compris les heures de préparation et de suivi (1).
L'avenant n° 131 prévoit donc que l'horaire mensuel figurant sur le bulletin de salaire de ces personnels ne peut être calculé que conformément à l'article 1 du protocole d'accord sur les modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe 1, à savoir :
horaire de service × 52/12 × 35/24 pour un professeur ;
horaire de service × 52/12 × 35/26 pour un animateur technicien.