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Protection juridique des majeurs et des mineurs : les modalités des transferts de compétences aux cours d'appel et aux JAF sont fixées

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La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures transfère, à compter du 1er janvier 2010, des tribunaux de grande instance aux cours d'appel, les compétences en matière d'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille concernant des majeurs (1). Un décret précise aujourd'hui les modalités d'exercice de cet appel et modifie en conséquence le code de procédure civile.

Sauf dispositions contraires, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel dans un délai de 15 jours, délai qui commence à courir dans des conditions détaillées dans le texte. Peuvent l'exercer, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, les personnes mentionnées à l'article 430 du code civil (personnes devant être protégées, leur conjoint, les personnes entretenant avec elles des liens étroits et stables, le procureur de la République...). Toutefois, l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant. Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, ce dernier doit joindre au dossier une note exposant les motifs de son recours.

Pour faire appel, une déclaration doit être faite ou adressée au greffe de la juridiction de première instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe renvoie alors au requérant, par lettre simple, un récépissé de la déclaration.

Les parties ne sont pas tenues de se faire représenter par un avocat.

Au final, la cour d'appel peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille. Ces derniers demeurent néanmoins compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée jusqu'à la clôture des débats devant la cour.

Ces dispositions sont applicables aux recours formés depuis le 1er janvier 2010.

Par ailleurs, comme le prévoit également la loi du 12 mai 2009, les dossiers en cours au 1er janvier 2010 relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit du juge des tutelles au juge aux affaires familiales (JAF), indique le décret (2). « Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010 », précise-t-il.

A noter : le texte aménage au passage certaines dispositions de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs pour lesquelles des difficultés sont apparues au moment de leur mise en oeuvre.

Signalons également que le décret diffuse en annexe un nouveau modèle du mandat de protection future sous seing privé (3), dont la notice d'information est actualisée par un arrêté. Objectif : prendre en compte certaines modalités de mise en oeuvre du mandat de protection future entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Par exemple, dans la notice d'information, est désormais stipulée la possibilité de désigner comme mandataire une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs établie par le préfet (4).

[Décret n° 2009-1628 et arrêté du 23 décembre 2009, J.O. du 26-12-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2612 du 5-06-09, p. 43.

(2) Toutefois, en raison de difficultés matérielles, la chancellerie a décidé de reporter ce transfert de compétences au 1er janvier 2011, une décision qui doit encore être entérinée par la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, actuellement soumise au Parlement - Voir respectivement ASH n° 2625 du 25-09-09, p. 10 et n° 2636 du 11-12-09, p. 14.

(3) Cette mesure est destinée à permettre à chacun d'organiser pour l'avenir la protection de sa personne et/ou de ses biens, pour le cas où il ne serait plus en mesure de le faire lui-même en raison de son état de santé physique ou mental, et d'éviter ainsi l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) - Voir ASH n° 2553 du 11-04-08, p. 17.

(4) Cette liste est disponible auprès des préfectures et des tribunaux d'instance.

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