Recevoir la newsletter

La CNAV récapitule les règles d'octroi de la nouvelle majoration de pension de réversion

Article réservé aux abonnés

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu, sous certaines conditions, de majorer de 11,1 % les pensions de réversion des conjoints survivants âgés les plus modestes (1). Après avoir été précisées par décrets et par la direction de la sécurité sociale (2), les règles encadrant ce nouvel avantage, qui s'applique depuis le 1er janvier 2010, sont aujourd'hui récapitulées dans une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).

Les conditions d'octroi

Pour pouvoir bénéficier de la majoration de la pension de réversion, le conjoint survivant doit avoir atteint l'âge de 65 ans et fait valoir l'ensemble des droits personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des organisations internationales. La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont remplies et, au plus tôt, à compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire du conjoint survivant, sans que cette date puisse être antérieure au 1er janvier 2010, rappelle la CNAV. Cette dernière précise aussi que, lorsque le 65e anniversaire se situe le premier jour d'un mois, le point de départ de la majoration de pension de réversion peut être fixé au jour du 65e anniversaire.

Aucune demande formelle pour obtenir la majoration n'a besoin d'être présentée, celle-ci étant attribuée dès que les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Dès lors, indique la circulaire, en cas de non-ouverture du droit, aucune notification de rejet ne doit être adressée au conjoint survivant. Si le droit à la majoration est ouvert, une notification d'attribution lui est en revanche envoyée (3).

Lorsque l'assuré décédé a appartenu à plusieurs régimes mettant en oeuvre la majoration, le code de la sécurité sociale prévoit la désignation d'un régime interlocuteur unique, à savoir par priorité :

celui de la plus longue durée d'assurance de l'assuré décédé ;

celui auquel il a été affilié en dernier lieu, en cas de durées d'assurance identiques ;

celui auprès duquel il a droit à la pension de réversion la plus élevée, en cas d'affiliations simultanées et lorsque la durée d'assurance n'est pas connue dans au moins l'un des régimes concernés.

Le montant et la révision du droit

Lorsque la somme des majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion dépasse un plafond de ressources - fixé à 2 400 € par trimestre (4) -, la majoration est réduite à due concurrence. Et lorsque le montant du dépassement est égal ou supérieur au montant de la majoration, indique la CNAV, il doit être considéré que la majoration est égale à zéro (5).

L'assuré doit informer sa caisse de retraite de tout changement survenu dans ses ressources. La majoration de pension de réversion est révisée si le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus par son bénéficiaire varie par rapport au montant calculé initialement. Toutefois, indique la circulaire, « cette variation doit résulter d'une révision de la prestation et non d'une simple revalorisation ». En effet, explique-t-elle, « il a été admis que tous les avantages retenus en ressources étaient revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes coefficients que les pensions du régime général [de la sécurité sociale] ». De plus, lorsque la pension a été liquidée dans le cadre du dispositif de la retraite progressive, ce n'est que trois mois après la date de la liquidation définitive que la majoration ne sera plus révisable.

Par ailleurs, en cas de veuvages successifs, lorsque la première majoration n'est plus révisable au titre des ressources au moment de la liquidation de la deuxième pension de réversion et, par suite, de la deuxième majoration, il faut notamment retenir la première pension de réversion et sa majoration pour déterminer le montant de la deuxième majoration. En revanche, la deuxième pension de réversion et sa majoration n'impactent pas le montant de la première majoration.

[Circulaire CNAV n° 2009/82 du 28 décembre 2009, disponible sur www.legislation.cnav.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 43.

(2) Voir respectivement ASH n° 2616 du 3-07-09, p. 14 et n° 2625 du 25-09-09, p. 8.

(3) Doit figurer sur cette notification la liste des organismes de retraite retenus pour le calcul de la majoration, à charge pour l'assuré de signaler tout organisme lui servant une pension et n'étant pas mentionné sur cette liste.

(4) Comme pour les pensions de vieillesse, ce montant est revalorisé au 1er avril de chaque année et dans les mêmes conditions.

(5) La circulaire détaille aussi les modalités de détermination du montant de la majoration lorsque l'assuré bénéficie de prestations de survivant servies au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne et de celles d'Etats tiers.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur