La nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas réservée aux seuls personnels soignants de la fonction publique hospitalière (FPH) qui exercent un travail auprès des malades des établissements accueillant des personnes polyhandicapées. Cet avantage doit également être attribué à un moniteur d'atelier chargé de mettre en oeuvre un projet éducatif en faveur des malades, a décidé le Conseil d'Etat le 9 décembre.
Dans cette affaire, un moniteur d'atelier, membre de l'équipe éducative d'une clinique dépendant d'un centre hospitalier qui accueille des personnes polyhandicapées, a vu sa demande d'octroi de la NBI refusée par le directeur de l'établissement. Le tribunal administratif devant lequel il a contesté ce refus a jugé que le bénéfice de la NBI est réservé aux agents assurant ou participant aux soins des patients polyhandicapés, c'est-à-dire aux infirmiers et aux aides-soignants. L'intéressé a alors saisi le Conseil d'Etat pour contester cette décision.
La Haute Juridiction rappelle tout d'abord que, en application du décret du 31 janvier 1996 portant attribution de la NBI à certains personnels de la FPH, cet avantage est attribué aux agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées (1). Elle précise ensuite que les termes « travail auprès des malades » doivent s'entendre, compte tenu de la nature des troubles dont sont atteintes les personnes physiquement et mentalement déficientes accueillies dans ces structures, de toute tâche accomplie par le personnel hospitalier auprès de ces patients, que ces tâches aient des finalités thérapeutiques, éducatives, d'hygiène ou d'assistance aux actes de leur vie courante. Une interprétation extensive qui s'oppose à celle donnée par la circulaire d'application du décret, selon laquelle la NBI ne peut être versée qu'aux seuls personnels dispensant des soins aux malades hospitalisés ou collaborant aux soins infirmiers dont ils bénéficient (2).
Les hauts magistrats précisent encore que la fonction de moniteur d'atelier consiste bien en un travail auprès des personnes polyhandicapées car, en application du décret du 26 mars 1993 régissant leur statut, les moniteurs d'atelier mettent en oeuvre, dans les établissements où ils sont affectés, le projet éducatif pour les adultes handicapés. Annulant la décision du directeur d'établissement, ils le condamnent à verser des rappels de traitement.
(2) Circulaire n° DH/FH 1 n° 96-284 du 25 avril 1996, B.O. Affaires sociales et Santé du 25-06-96.