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Chômage partiel : amélioration de l'indemnité versée par l'employeur et des droits à congés payés

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Le ministère de l'Emploi a agréé un accord national interprofessionnel du 8 octobre 2009 qui améliore le dispositif de chômage partiel. Signé par le Medef, la CGPME et l'UPA, d'une part, et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, d'autre part, ce texte est ainsi rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.

En premier lieu, l'accord prévoit que, à compter du 1er janvier 2010, l'indemnité horaire de chômage partiel versée par l'employeur en complément de l'allocation spécifique de l'Etat doit être calculée sur la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, la durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail. Pour mémoire, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et comprend donc les différentes primes qui lui ont été octroyées ainsi que les majorations pour heures supplémentaires. L'assiette de calcul de l'indemnité de chômage partiel est ainsi alignée sur celle servant de base de calcul à l'allocation d'activité partielle de longue durée en vigueur depuis le 1er mai 2009 (1).

Par ailleurs, à compter de la période de référence en cours au 8 octobre 2009 - date de signature de l'accord -, la durée des périodes de chômage partiel est prise en compte en totalité pour le calcul de la durée des congés payés.

Conclu pour une durée déterminée, l'accord prendra fin le 1er janvier 2011, comme l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise sur l'emploi (2).

[Arrêté du 15 décembre 2009, J.O. du 27-12-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2608 du 8-05-09, p. 9.

(2) Voir ASH n° 2618-2619 du 17-07-09, p. 12.

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