La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se substitue à l'Etablissement français du sang (EFS) dans les contentieux en cours, n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qui portent sur l'indemnisation des victimes de préjudice résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang (1)). Cette mesure n'est pas d'application immédiate, indique le Conseil d'Etat dans un avis rendu à la demande de la cour administrative d'appel de Marseille.
En effet, explique la Haute Juridiction, l'entrée en vigueur de cette mesure de substitution est indissociable de la date d'entrée en vigueur de la procédure d'indemnisation amiable devant l'ONIAM pour les victimes d'une contamination par l'hépatite C, créée par la même loi. Cette procédure devant encore être précisée par plusieurs décrets pour entrer en application, la date d'entrée en vigueur de la mesure de substitution sera donc celle de l'entrée en vigueur des décrets.
Autre précision apportée par le Conseil d'Etat : lorsque l'ensemble de ces dispositions seront applicables, la victime engagée à cette date dans une action en justice tendant à l'indemnisation de son préjudice ne sera pas tenue de solliciter un sursis à statuer de la juridiction aux fins d'examen de sa demande par l'ONIAM et pourra choisir de poursuivre l'instance engagée en vue d'obtenir la condamnation de l'Office, substitué à l'EFS. Mais, précisent les hauts magistrats, si la personne concernée choisit de solliciter un tel sursis à statuer, la juridiction administrative saisie n'aura pas, sauf dispositions particulières du décret d'application, à lui impartir un délai pour accomplir les diligences nécessaires auprès de l'ONIAM, dès lors que celui-ci, substitué à l'EFS dans le contentieux en cours, se trouvera saisi, par la notification de la décision de sursis à statuer, de la demande d'indemnisation telle qu'elle a été soumise à la juridiction.
Le Conseil d'Etat apporte également des précisions en cas d'appel. Ainsi, explique-t-il, si les juges du second degré, saisis d'un appel contestant le bien-fondé ou le montant de l'indemnisation mise à la charge de l'EFS par un jugement de première instance, confirment ou modifient le montant de l'indemnisation accordée à la victime, ils devront, après avoir appelé l'ONIAM dans la cause, substituer au besoin d'office ce dernier à l'EFS comme débiteur de la totalité de l'indemnité revenant à la victime.