Les modalités d'attribution de la contribution financière de l'Etat aux maisons de l'emploi sont révisées. Un décret fixe en effet, plus largement, les modalités de déconcentration au niveau régional de la gestion du dispositif des maisons de l'emploi, à compter du 1er janvier 2010.
A cette date, les maisons de l'emploi ne pourront bénéficier de l'aide de l'Etat que si elles remplissent les conditions figurant dans un cahier des charges - pris par arrêté du ministre chargé de l'emploi - qui précise les relations avec leurs partenaires et les modalités de leur financement par l'Etat. Toutefois, précise le décret, les conventions d'investissement déposées avant le 31 décembre 2009 auprès du ministre chargé de l'emploi pourront être conclues selon les dispositions antérieurement applicables.
L'aide de l'Etat sera attribuée par le préfet de région pour la mise en oeuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :
la participation à l'anticipation des mutations économiques ;
la contribution au développement de l'emploi local ;
la réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.
Elle ne pourra cependant être octroyée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Condition supplémentaire : les membres fondateurs à titre obligatoire devront disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.
La participation de l'Etat ne pourra excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Sachant que l'aide de l'Etat ne pourra porter que sur les dépenses de fonctionnement.
durée du conventionnement montant et utilisation de l'aide
Au-delà, les maisons de l'emploi auront à adresser chaque année au préfet de région un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les contributions apportées au fonctionnement du service public de l'emploi et du marché de l'emploi sur leur territoire d'intervention.