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CC 51 : l'absence de diplôme peut justifier une différence de rémunération entre salariés

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La détention d'un diplôme requis par une convention collective pour exercer des fonctions est-elle un élément en soi objectif et pertinent de nature à justifier une différence de rémunération entre des salariés exerçant un travail similaire ? Oui, a considéré la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2009 intéressant la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. La question ainsi posée renvoie, plus largement, à la distinction subtile entre une discrimination prohibée, quelle soit salariale ou fondée sur un autre motif, et une différence de traitement légitime. Et donc à la nature des justifications avancées par les employeurs pour expliquer que certains de leurs salariés, bien que placés dans des situations identiques ou similaires, soient traités différemment. Etant rappelé que, pour qu'une différence de rémunération entre collègues exerçant un travail similaire soit recevable, il faut qu'elle repose sur des éléments objectifs - autrement dit, matériellement vérifiables - et pertinents.

Dans cette affaire, quatre salariés ne disposant pas du diplôme requis et embauchés en qualité de moniteurs-éducateurs non diplômés revendiquaient un classement et une rémunération identiques à leurs collègues diplômés effectuant des tâches similaires. Pour eux, l'absence de détention dudit diplôme ne constituait pas une justification pertinente, dès lors que les fonctions exercées et les responsabilités détenues étaient identiques.

Cette argumentation n'a été retenue ni par la cour d'appel ni par la Cour de cassation. En relevant que les requérants ne disposaient pas, contrairement à leurs autres collègues, du diplôme requis par la convention collective d'octobre 1951, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération, les juges d'appel ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision, a retenu la Haute Juridiction. En d'autres termes, la différence de classement et donc de rémunération est en l'espèce justifiée, car elle repose sur un critère objectif.

[Cass. soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 07-45.528, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]

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