Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a révisé récemment la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, en en retirant la Géorgie et, à l'inverse, en y ajoutant l'Arménie, la Serbie et la Turquie (1). Dans une circulaire qui vient de paraître, le ministère de l'Immigration explique aux préfets les conséquences à tirer de cette décision.
Il rappelle en premier lieu que les demandes d'asile présentées par des étrangers ayant la nationalité de pays considérés comme sûrs doivent, « en règle générale », être instruites selon une procédure dite « prioritaire », qui se caractérise par :
le fait que l'intéressé ne bénéficie pas d'une admission provisoire au séjour pendant l'instruction au fond de sa demande ;
un délai d'instruction de l'OFPRA de 15 jours ;
le caractère non suspensif de l'éventuel recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Toutefois, « dans des cas exceptionnels » relevant du pouvoir d'appréciation des préfets, ces derniers peuvent « bien entendu » admettre provisoirement les intéressés au séjour, indique le ministère.
Depuis le 4 décembre dernier (2), les ressortissants géorgiens qui se présentent dans une préfecture afin de faire enregistrer leur demande d'asile ne doivent donc plus se voir appliquer la procédure prioritaire au motif qu'ils proviennent d'un pays d'origine sûr.
De même, les Géorgiens dont la demande d'asile a déjà été enregistrée en procédure prioritaire à cette date mais pour lesquels l'OFPRA n'a pas encore statué doivent se voir appliquer « sans délai » la procédure de droit commun. « Les intéressés [doivent] également être convoqués le plus rapidement possible afin d'être informés de ce changement de procédure et des droits dont ils [peuvent] bénéficier du fait de l'application de la procédure de droit commun », précise le ministère. S'ils remplissent les conditions, les préfectures doivent leur délivrer un document provisoire de séjour « asile ». A savoir :
une autorisation provisoire de séjour d'une validité de un mois s'ils n'ont pas encore enregistré leur demande d'asile auprès de l'OFPRA ;
un récépissé d'admission provisoire au séjour d'une validité de trois mois s'ils présentent soit la lettre de l'office les informant de l'enregistrement de leur demande d'asile, soit l'accusé de réception du recours devant la CNDA ou le reçu de l'enregistrement du recours délivré par cette juridiction.
Autre cas de figure : si une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire non encore exécutée a été prise à l'encontre d'un ressortissant géorgien dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et fait l'objet d'un recours devant la CNDA, les préfets sont invités à retirer cette décision et, si l'intéressé en remplit les conditions, à lui délivrer un récépissé d'admission provisoire au séjour d'une validité de trois mois, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la CNDA. Ils peuvent toutefois toujours leur appliquer la procédure prioritaire si ces ressortissants présentent une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, ou si leur demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile.
La procédure prioritaire est applicable depuis le 4 décembre 2009 aux ressortissants arméniens, serbes et turcs. Sont plus précisément visées :
les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile reçues par les préfectures depuis cette date ;
les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées antérieurement au 4 décembre et sur lesquelles les préfectures n'ont pas encore statué (exemple : délivrance avant cette date d'une convocation arrivant à échéance postérieurement à l'entrée en vigueur de la liste) ;
les demandes d'asile rejetées par l'OFPRA depuis le 4 décembre 2009 et pour lesquelles aucun recours n'a encore été formé dans le délai réglementaire.
En revanche, indique encore la circulaire, les demandes d'asile présentées par les ressortissants des trois pays qui sont en cours d'examen devant l'office ou devant la CNDA à la date du 4 décembre 2009 doivent continuer d'être traitées selon la procédure de droit commun jusqu'à la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé ou est formé, jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
(1) La liste actuelle comprend donc désormais 17 pays - Voir ASH n° 2633 du 20-11-09, p. 18.
(2) Date qui correspond au lendemain de la publication de la délibération du conseil d'administration de l'OFPRA au Journal officiel .