Une instruction de la direction générale du travail (DGT) apporte des précisions supplémentaires sur le régime indemnitaire applicable en cas de rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée (1).
Depuis le 28 novembre dernier (2), rappelle la DGT, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsque cette dernière est supérieure à l'indemnité légale de licenciement, sauf pour les entreprises dont l'activité ne relève pas du champ d'application de l'accord des partenaires sociaux du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Sont concernés par cette exception, entre autres, les employeurs des professions agricoles, des professions libérales, ainsi que du secteur de l'économie sociale, du secteur sanitaire et social et de celui du particulier employeur, qui sont soumis aux seules dispositions légales.
Rappelons que la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a supprimé du code du travail, pour la détermination du montant de l'indemnité légale de licenciement, la distinction précédemment opérée en fonction de l'origine, économique ou non, du licenciement (3). Mais cette disposition n'a pas nécessairement été retranscrite dans toutes les conventions collectives. Aussi l'administration indique-t-elle que, dans le cas de salariés relevant de conventions collectives qui prévoient encore deux types d'indemnités conventionnelles de licenciement - l'une pour motif personnel, l'autre pour motif économique -, il convient, pour l'homologation de la rupture conventionnelle, de rechercher si l'indemnité de rupture conventionnelle est bien au moins égale :
soit à l'indemnité légale, dans l'hypothèse où au moins une indemnité conventionnelle serait inférieure à l'indemnité légale ;
soit à l'indemnité conventionnelle la plus faible, dans l'hypothèse où les indemnités conventionnelles seraient toutes supérieures à l'indemnité légale.
(3) Modifié en juillet 2008, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieur à un 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de dix ans.