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La loi pénitentiaire Droits des détenus Organisation du service pénitentiaire

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La loi pénitentiaire du 24 novembre dernier consacre le principe selon lequel la personne détenue conserve le bénéfice de ses droits fondamentaux, droits qu'elle élève au niveau législatif tout en encadrant les restrictions qui peuvent y être apportées pour des raisons de sécurité, de prévention des infractions et de protection de l'intérêt des victimes. Par ailleurs, elle actualise et clarifie les missions du service public pénitentiaire pour l'adapter aux bouleversements auxquels il est confronté depuis ces dernières années.

Malgré la procédure d'urgence déclarée sur le texte (1), il aura fallu attendre plus de un an pour que le Parlement adopte définitivement la loi pénitentiaire, après des débats tendus, voire houleux. « Doter la France d'une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire », « cadre juridique dont elle est aujourd'hui partiellement dépourvue » : c'est l'objectif qu'affichait le gouvernement, en juillet 2008, lors de la présentation du projet de loi en conseil des ministres. « Les normes régissant les droits et obligations des personnes placées sous main de justice, les établissements pénitentiaires et les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont très majoritairement issues de dispositions réglementaires, de circulaires et de notes administratives », expliquait-il dans l'exposé des motifs du texte. Or « la privation de liberté entraîne des restrictions aux droits fondamentaux de l'individu qui doivent être impérativement fixées par le législateur ». Une loi est d'autant plus nécessaire, ajoutait-il, que la superposition de très nombreuses normes de nature réglementaire a fait perdre en lisibilité le droit pénitentiaire, qui « n'offre pas de cadre suffisamment clair pour définir et harmoniser les pratiques professionnelles ». Mais au final, en dépit de quelques avancées en matière de droits des détenus, le texte adopté par les parlementaires, validé le 19 novembre 2009 par le Conseil constitutionnel, est encore loin de répondre aux attentes des associations et des syndicats. Globalement, ces derniers considèrent que la loi manque d'ambition, au regard notamment des règles pénitentiaires européennes qui visent à harmoniser les politiques pénitentiaires des Etats membres du Conseil de l'Europe et à faire adopter des pratiques et des normes communes.

Pour le gouvernement, ce texte reflète pourtant « la prison d'aujourd'hui » et répond aux bouleversements auxquels le service public pénitentiaire a dû s'adapter ces dernières années : accroissement et vieillissement de la population pénale, allongement des peines, diversification des mesures d'aménagement de peines, judiciarisation de l'application des peines...

Concrètement, la loi pénitentiaire dresse un inventaire des droits reconnus aux personnes incarcérées (droit à la dignité, à la liberté d'opinion, de conscience et de religion, à l'exercice d'une activité, à entretenir des liens familiaux, à la santé, etc.) - dont certains, jusqu'ici régis par des dispositions réglementaires, sont ainsi élevés au rang législatif -, et en définit les limites inhérentes à la privation de liberté.

Par ailleurs, le texte actualise et clarifie les missions du service public pénitentiaire, en distinguant celles relevant de la compétence propre de l'administration pénitentiaire de celles nécessitant le concours d'autres partenaires publics. Elle prévoit également d'élaborer un code de déontologie des agents de l'administration pénitentiaire et des collaborateurs de service public, de valoriser les fonctions des personnels, de renforcer leur autorité ou encore de leur apporter une meilleure protection juridique.

Enfin, la loi comporte une série de dispositions - qui seront détaillées dans un prochain dossier - visant à développer les aménagements de peine dans l'objectif de prévenir la récidive, à favoriser les alternatives à l'incarcération et à modifier les régimes de détention.

I. LA CONSÉCRATION DES DROITS DES DÉTENUS

Avec 40 articles consacrés aux droits des détenus, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 tente de répondre aux critiques jurisprudentielles, en particulier du Conseil d'Etat et de la Cour européenne des droits de l'Homme, ou issues de nombreuses instances, telles que la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (2), le contrôleur général des lieux de privation de liberté (3) ou encore le comité d'orientation restreint chargé par le gouvernement de plancher sur le sujet (4). Elle vise également à se conformer aux voeux de la commission d'enquête mise en place en 2000 au sein de l'Assemblée nationale qui estimait, dans son rapport, qu'« on ne peut imaginer qu'il y ait deux qualités de normes selon qu'il s'agit d'un citoyen libre ou d'un citoyen détenu » (5).

La loi s'inscrit aussi dans la continuité des 108 règles pénitentiaires européennes, adoptées en 1973 par le Conseil de l'Europe, puis révisées en 1987 et en 2006, et qui portent notamment sur les droits fondamentaux des personnes détenues, le régime de détention, la santé, ainsi que l'ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires.

La loi élève ainsi au rang législatif de nombreux droits jusque-là régis par des dispositions réglementaires. Elle cherche à les renforcer tout en posant néanmoins des limites liées aux contraintes inhérentes à la détention, aux impératifs de bon ordre de l'établissement pénitentiaire et de sécurité, à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.

Son article 1er résume assez bien la philosophie générale du texte, qui cherche à concilier au mieux des intérêts contradictoires : « le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

A. LES DROITS FONDAMENTAUX DES DÉTENUS

1. LE RESPECT DE LA DIGNITÉ ET DES DROITS (ART. 22 DE LA LOI)

L'article 22 de loi pénitentiaire affirme, en premier lieu, que l'administration pénitentiaire doit garantir à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. Une fois ce principe affirmé, elle délimite les restrictions possibles à l'exercice de ces droits. Ne sont admises que les seules restrictions résultant :

des contraintes inhérentes à la détention ;

du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements ;

de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes.

Ces restrictions doivent, en outre, tenir compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.

Pour le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Jean-Paul Garraud, cette disposition « devra constituer une incitation forte [pour l'administration pénitentiaire] à mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour garantir le respect des personnes détenues, notamment en leur proposant des conditions d'hébergement acceptables » (Rap. A.N. n° 1899, Garraud, septembre 2009, page 145).

2. UNE INFORMATION SYSTÉMATIQUE SUR LES DROITS ET LES OBLIGATIONS (ART. 23 ET 24)

La loi prévoit, par ailleurs, une information systématique des personnes détenues sur leurs droits et obligations et sur les règles applicables à l'établissement. Ce faisant, elle donne valeur légale à une pratique qui s'était déjà développée progressivement au sein des établissements pénitentiaires. En effet, selon Jean-Paul Garraud, « la situation a, en la matière, beaucoup évolué au cours des dernières années, l'administration pénitentiaire ayant accompli des efforts considérables pour améliorer les conditions d'accueil des arrivants. Ceux-ci sont désormais systématiquement reçus par un gradé qui les informe de leurs droits et du régime de détention auquel ils seront soumis. Dans certains cas, des documents écrits leur sont remis » (Rap. A.N. n° 1899, Garraud, septembre 2009, page 147).

L'administration pénitentiaire s'appuyait pour ce faire sur l'article D. 257 du code de procédure pénale selon lequel, « lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles relatives au régime de la détention et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations ».

Avec la nouvelle loi, il est prévu que, lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former. La délivrance de cette information se fait (art. 23 de la loi) :

oralement, dans une langue compréhensible par elle ;

et par écrit par la remise d'un livret d'accueil.

Puis, pendant toute la durée de sa détention, les règles applicables à l'établissement doivent également être portées à sa connaissance et lui être rendues accessibles.

Dans le même sens, toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement (art. 24 de la loi). La loi généralise ainsi une pratique qui s'est développée dans certains établissements.

3. LA LIBERTÉ D'OPINION, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION (ART. 26)

La loi pénitentiaire reconnaît aux personnes détenues le droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion.

Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement.

B. LES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX

1. LA DOMICILIATION À L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE (ART. 30)

a. Une adresse pour l'exercice des droits civiques

Les détenus qui ne disposent pas d'un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques. Avant chaque scrutin, le chef d'établissement organise, avec l'autorité administrative compétente, une procédure destinée à assurer l'exercice du vote par procuration.

« Cette élection de domicile auprès de l'établissement pénitentiaire ouvrira aux personnes détenues la faculté de s'inscrire sur les listes électorales de la commune sur laquelle est implanté l'établissement pénitentiaire et d'y voter soit par procuration, soit - pour les condamnés exclusivement - après avoir obtenu une permission de sortir » (Rap. A.N. n° 1899, Garraud, septembre 2009, page 167).

b. Une adresse pour prétendre au bénéfice de l'aide sociale

Les détenus sans domicile de secours au moment de leur incarcération ou qui ne peuvent en justifier peuvent également élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour prétendre au bénéfice des prestations légales d'aide sociale versées par le département.

Pour mémoire, le domicile de secours est une notion spécifique aux prestations d'aide sociale qui permet de déterminer le département compétent pour intervenir dans la gestion d'un dossier et en assurer la prise en charge financière. Il s'acquiert par une résidence habituelle de 3 mois dans un département.

c. Une adresse pour faciliter les démarches administratives

Les détenus peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour faciliter leurs démarches administratives. Aucune condition n'est exigée.

Cette disposition pourra servir notamment pour l'établissement de documents d'identité ou, pour les détenus étrangers, pour l'établissement de titres de séjour.

2. UNE AIDE AUX DÉTENUS LES PLUS DÉMUNIS (ART. 31)

Une nouvelle aide en nature est instaurée en faveur des détenus les plus démunis, c'est-à-dire ceux dont les ressources sont inférieures à un montant qui doit encore être fixé par décret. Cette aide a pour finalité d'améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Elle pourra être versée en numéraire dans des conditions qui seront prévues par décret.

A l'heure actuelle, on considère comme « indigents » les détenus ayant des rentrées financières inférieures à 45 € par mois. Le nombre de personnes détenues considérées comme indigentes au 31 décembre 2008 était de 14 243. Pour ces personnes, un dispositif d'aide existe déjà. Institué simplement par une circulaire en 2001, il prévoit la mise en place d'une commission de repérage et d'aide aux indigents au sein de chaque établissement pénitentiaire chargée d'étudier la situation des détenus concernés et de proposer des solutions, telles que l'accès prioritaire aux activités rémunérées, le signalement aux associations d'aide aux détenus ou la mise à disposition gratuite d'une télévision.

La loi érige donc en véritable droit ce qui n'est actuellement qu'une pratique, en étendant au passage les prestations fournies aux détenus se trouvant dans le besoin.

C. L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ

La loi pénitentiaire introduit plusieurs dispositions autour de l'activité et du travail des détenus. Pour leur mise en oeuvre, des textes réglementaires sont encore nécessaires (note DAP du 25 novembre 2009).

1. L'OBLIGATION D'UNE ACTIVITÉ AYANT POUR FINALITÉ LA RÉINSERTION (ART. 27 À 29)

La loi institue l'obligation pour toute personne condamnée d'exercer une activité ayant pour finalité sa réinsertion. « Cette disposition vise à répondre au fléau de l'oisiveté en détention », explique le rapporteur à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 1899, Garraud, septembre 2009, page 156). Elle s'inscrit dans la continuité de la règle pénitentiaire européenne n° 25, points 1 et 2, selon laquelle « le régime prévu pour tous les détenus doit offrir un programme d'activités équilibré. Ce régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux. » Cette obligation d'activité, qui existe dans de nombreux Etats européens, est également conforme aux normes internationales de protection des droits de l'Homme, parmi lesquelles l'article 2 de la Convention sur le travail forcé, adoptée le 28 juin 1930 par l'Organisation internationale du travail, qui ne considère pas comme un travail forcé ou obligatoire le travail ou service « exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire », sous réserve que « ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées ».

Ainsi, toute personne condamnée est désormais tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) dès lors qu'elle a pour finalité sa réinsertion et qu'elle est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité, énonce l'article 27 de loi. Cette dernière met donc à la charge de l'administration pénitentiaire une obligation positive de proposer aux détenus une ou plusieurs activités. Ces activités à visée de réinsertion peuvent être de plusieurs ordres : enseignement, formation professionnelle, travail, suivi d'un programme de prévention de la récidive, activité culturelle... Le texte ajoute que, lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul (6). Et, si elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. Afin de ne pas porter préjudice aux personnes détenues qui peuvent avoir besoin d'exercer une activité rémunérée pour pouvoir cantiner ou adresser des revenus à leur famille, la loi prévoit que l'organisation des apprentissages est aménagée lorsqu'elles exercent une activité de travail (art. 27 de la loi).

En outre, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte (art. 28 de la loi). L'idée est que les femmes, détenues dans des quartiers pénitentiaires généralement de taille réduite et proposant un moindre choix d'activités par rapport aux quartiers pour hommes, puissent accéder à d'autres activités.

Enfin, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées. « Cette possibilité d'expression constitue un facteur de responsabilisation [...] et facilitera l'instauration d'un dialogue entre les détenus et l'administration pénitentiaire, source d'apaisement de la détention », explique Jean-Paul Garraud. « De nombreux pays européens connaissent des comités de détenus pouvant s'exprimer sur les questions relatives à la vie en détention, poursuit-il : c'est le cas en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas ou encore en Suède. D'autres pays, comme l'Espagne, limitent le champ de compétences des comités aux questions concernant la religion, le travail, les activités culturelles et sportives et l'alimentation » (Rap. A.N. n° 1899, septembre 2009, page 162).

En France, une vingtaine d'établissements pénitentiaires pratiquent d'ores et déjà certaines formes de consultation des détenus. Cette disposition constitue donc une première étape visant à « l'instauration d'un dialogue constructif entre les détenus et l'administration pénitentiaire » et permettant « d'envisager, après une période de rodage de cette nouvelle faculté, une extension ultérieure du champ de la consultation » (Rap. A.N. n° 1899, Garraud, septembre 2009, page 164).

2. L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

a. L'établissement d'un acte d'engagement (art. 33)

La loi fixe les conditions dans lesquelles les détenus peuvent participer à une activité professionnelle organisée par les établissements pénitentiaires. Ainsi, leur participation à ces activités donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire.

Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de cette dernière ainsi que ses conditions de travail et de rémunération. Jusque-là, le seul acte juridique régissant la relation de travail était la décision de classement prise unilatéralement par l'administration pénitentiaire.

Cet acte d'engagement ne constitue toutefois pas un contrat de travail, le gouvernement ayant refusé cette option car « les obligations nées de l'état de détention, régies par le code de procédure pénale, priment sur toutes les autres et en l'espèce sur les relations de travail en milieu pénitentiaire », expliquait-il dans l'exposé des motifs du projet de loi. A titre d'exemple, les transferts ou les décisions judiciaires sont susceptibles de mettre un terme à la relation de travail. L'organisation du travail en détention est donc, selon lui, incompatible avec la mise en oeuvre de contrats de travail de droit commun.

Le principe d'un contrat de travail de droit privé appliqué aux personnes détenues avait, au demeurant, soulevé une forte opposition du monde de l'entreprise, comme l'a montré le Conseil économique, social et environnemental dans un rapport de 2006 relatif aux conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France (7). Cette vision des choses a été confortée par les parlementaires qui ont estimé que « l'application des règles de droit commun - congés payés, rémunération au moins égale au SMIC, indemnisation en cas de rupture du contrat de travail... - dissuaderait sans doute les entreprises de contracter avec l'administration pénitentiaire » (Rap. Sén. n° 143, Lecerf, février 2009, page 106).

En tout état de cause, dans le cadre de cette relation « d'engagement », le chef d'établissement doit s'assurer que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.

b. L'accès à l'insertion par l'activité économique (art. 33)

Afin de développer l'offre de travail pénitentiaire, les détenus peuvent désormais, dans des conditions adaptées à leur situation, bénéficier des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique (IAE) prévues aux articles L. 5132-1 et suivants du code du travail.

Plus précisément, le contrat de travail n'étant pas applicable aux relations de travail des détenus, le texte propose que les intéressés puissent être embauchés sur des postes d'insertion par le biais de l'acte d'engagement nouvellement défini (voir ci-dessus).

L'acte d'engagement doit alors préciser les modalités selon lesquelles la personne détenue peut bénéficier des dispositions du code de travail sur l'IAE dans des conditions adaptées à sa situation.

c. Une rémunération minimum garantie (art. 32)

La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC (code de procédure pénale [CPP], art. 717-3 modifié).

Rappelons que les personnes détenues peuvent exercer un travail en prison selon 3 modalités : les activités de services général, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire (propreté des locaux...) ; les ateliers du service de l'emploi pénitentiaire ; les ateliers de production gérés soit par des entreprises concessionnaires, soit par des entreprises bénéficiaires de marchés de gestion déléguée.

Selon le régime de l'activité exercée, le montant de leur rémunération est aujourd'hui souvent très disparate. Aussi, en prévoyant une indexation sur le SMIC, la loi devrait-elle permettre une certaine harmonisation entre les rémunérations des personnes détenues. Le taux horaire minimum peut toutefois varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

D. LA VIE PRIVÉE DES DÉTENUS ET LEURS RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR

Le droit au respect de la vie privée et familiale de la personne détenue est protégé, comme pour toute autre personne, par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. La loi pénitentiaire élève ce droit, ainsi que les conditions de son exercice, au niveau législatif. Elle encadre toutefois les relations des détenus avec l'extérieur en fixant des limites à 6 droits qui leur sont reconnus :

le droit à un rapprochement familial pour les prévenus en attente de comparution ;

le droit au maintien des relations avec les membres de leur famille ;

le droit d'accéder au téléphone ;

le droit à une correspondance écrite ;

le droit à l'image ;

la protection des documents personnels.

La loi pose également le principe de la libre communication des détenus avec leurs avocats pour l'exercice de leur défense.

Les modalités de mise en oeuvre de la plupart de ces dispositions seront précisées par voie réglementaire (note DAP du 25 novembre 2009).

1. LE RAPPROCHEMENT FAMILIAL POUR CERTAINS PRÉVENUS (ART. 34)

Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, affirme la loi.

2. LE MAINTIEN DES RELATIONS AVEC LA FAMILLE ET LES PROCHES

Parce que le maintien des liens familiaux constitue un élément central dans la réussite de la réinsertion des détenus, la loi leur reconnaît le droit au maintien des relations familiales et définit la fréquence des visites dont ils peuvent bénéficier ainsi que les conditions de délivrance des permis de visite. Dans ce cadre, elle consacre légalement les unités de vie familiale et les parloirs familiaux.

Le droit au maintien des relations familiales et amicales était jusqu'alors, pour l'essentiel, régi par des dispositions de caractère réglementaire. Il en était ainsi du dispositif des visites, prévu aux articles D. 64 et D. 403 et suivants du code de procédure pénale.

a. Les modalités du maintien des liens (art. 35)

Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce :

soit, pour les prévenus comme pour les condamnés, par les visites que ceux-ci leur rendent ;

soit, pour les condamnés uniquement et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires.

La fréquence des visites est également fixée par la loi et varie selon que le détenu est un prévenu ou un condamné. Le texte reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article D. 410 du code de procédure pénale. Les prévenus peuvent ainsi recevoir des visites des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins 3 fois par semaine, et les condamnés, au moins une fois par semaine.

A noter : l'article 91 de la loi prévoit que les détenus placés au quartier disciplinaire peuvent également bénéficier d'un droit au parloir hebdomadaire (CPP, art. 726 nouveau).

b. L'autorité compétente pour délivrer le permis de visite (art. 35)

La loi maintient la distinction du régime de délivrance des permis de visite selon que l'intéressé est un prévenu ou un condamné. Ainsi, pour les prévenus, l'autorité compétente pour délivrer ce permis demeure l'autorité judiciaire et, pour les condamnés, l'autorité administrative.

Toute décision de refus de délivrer un permis de visite doit être motivée.

c. Les refus de permis de visite pour les condamnés (art. 35)

Pour les condamnés, le législateur conserve des règles d'encadrement différentes pour refuser des visites, selon que ces visites sont effectuées par des membres de leur famille ou par d'autres personnes.

Ainsi, l'autorité administrative peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis uniquement pour des motifs liés :

au maintien de l'ordre et de la sécurité ;

à la prévention des infractions.

En revanche, l'autorité administrative peut refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer non seulement pour les deux précédents motifs, mais également « s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné ».

d. La consécration des unités de vie familiale et des parloirs familiaux (art. 36)

Le texte consacre l'existence des unités de vie familiale (UVF) et des parloirs familiaux. Parallèlement, elle étend le champ de leurs bénéficiaires, fixe une fréquence minimale de recours possible à ces dispositifs et prévoit que la durée des visites est fixée en tenant compte de l'éloignement de la famille.

Selon les rapports parlementaires, il existe 28 UVF, réparties dans 10 établissements pour peines. Entre 2009 et 2013, l'administration pénitentiaire prévoit d'en ouvrir 42 supplémentaires dans 13 établissements. Pour mémoire, ces unités permettent aux détenus d'accueillir un ou plusieurs membres de leur famille ou proches, y compris des enfants, pendant une durée pouvant aller de 6 à 72 heures. L'accueil a lieu dans des locaux spécialement aménagés sous forme d'appartement, permettant aux détenus et à leurs visiteurs de mener une vie familiale dans des conditions d'intimité et de durée que ne permettent pas les parloirs traditionnels. La surveillance est assurée par des visites de surveillants 2 à 3 fois par jour. Quant aux parloirs familiaux, ils constituent un intermédiaire entre le parloir traditionnel et l'UVF puisqu'ils permettent une visite limitée à une demi-journée mais assurent au détenu et à ses visiteurs une protection de l'intimité. 34 parloirs familiaux, répartis dans 8 maisons centrales, ont été créés sous la forme de pièces d'environ 10 m2.

1) Les bénéficiaires

Désormais, les unités de vie familiale et les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.

Auparavant, seuls les condamnés ne pouvant pas bénéficier de permissions de sortir avaient accès aux UVF. En pratique, étaient donc concernés uniquement les condamnés en début de peine. Les parloirs familiaux, quant à eux, étaient uniquement accessibles aux condamnés, généralement pour de longues peines.

2) La fréquence et la durée des visites

Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial. La durée de la visite est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur, membre de la famille ou proche.

Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente.

Au cours des débats au Parlement, il a été envisagé d'instaurer une fréquence hebdomadaire puis mensuelle. Cette idée a finalement été abandonnée pour des raisons de faisabilité.

3. LA LIBRE COMMUNICATION AVEC LEUR AVOCAT (ART. 25)

La loi affirme que les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. Ce principe vaut tant pour les prévenus que pour les personnes condamnées, sans distinction. Le texte reprend ainsi un principe déjà prévu aux articles 716 (pour les prévenus) et 727 (pour les condamnés) du code de procédure pénale (8).

4. L'ACCÈS AU TÉLÉPHONE (ART. 39)

Dans la suite logique d'un mouvement amorcé par un décret du 3 mai 2007, pris en application de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui prévoit l'accès au téléphone de tous les condamnés quel que soit leur lieu d'incarcération (9), la loi pénitentiaire renforce ce droit et lui donne une valeur légale.

a. Le renforcement du droit

Désormais, les personnes détenues, qu'elles soient condamnées ou - ce qui est nouveau - prévenues, ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Aucune restriction n'est possible. « Ce nouveau droit reconnu aux prévenus permet de mettre fin au paradoxe conduisant à ce que des personnes présumées innocentes connaissent un régime carcéral plus strict que celui des condamnés, en ne pouvant pas bénéficier d'une facilité essentielle dans la perspective du maintien des liens familiaux. Il permet également de mettre la France en conformité avec les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture, qui a, à plusieurs reprises, critiqué l'interdiction d'accès au téléphone pour les prévenus » (Rap. A.N. n° 1899, Garraud, septembre 2009, page 199).

Les détenus peuvent également téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion, sous réserve, toutefois, d'obtenir une autorisation. Ainsi, le texte législatif introduit une distinction qui n'existait pas auparavant entre les appels aux membres de la famille et ceux à d'autres personnes.

Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir, en plus, l'autorisation de l'autorité judiciaire.

b. Les limitations

L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés :

au maintien du bon ordre et de la sécurité ;

à la prévention des infractions ;

et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information.

c. Le contrôle des communications

La loi stipule que le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale. Ce dernier prévoit que, « aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret (10). Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues. Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire [...] ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de 3 mois. »

5. LA CORRESPONDANCE ÉCRITE

Jusqu'alors, les règles relatives à la correspondance écrite des détenus ne figuraient que dans la partie réglementaire du code de procédure pénale.

a. Le principe (art. 40)

La loi pose le principe selon lequel les personnes condamnées et les prévenus, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

b. Les limites (art. 4, al. 2 et 40)

La loi précise que le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et de la sécurité (art. 40 de la loi).

Autres règles élevées au niveau législatif (art. 4, al. 2 et 40 de la loi) :

le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine ;

ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales dont la liste est fixée par décret, ainsi que les aumôniers agréés auprès de l'établissement. Il en est de même pour la correspondance échangée avec le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision (art. 40 de la loi).

6. LE DROIT À L'IMAGE (ART. 41)

La loi pénitentiaire fixe les conditions dans lesquelles l'image d'un détenu peut être utilisée et celles dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut s'opposer à une telle utilisation. Elle donne ainsi valeur législative à des règles qui figuraient uniquement dans une circulaire du 30 mars 1995 et dans une note de la direction de l'administration pénitentiaire du 17 janvier 1997.

a. L'utilisation de l'image d'une personne détenue

Selon la loi pénitentiaire, les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification. Avec cette disposition, elle rappelle en fait la teneur de l'article 9 du code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée », qui recouvre le droit à l'image.

b. Les limites

Parallèlement, la loi instaure un dispositif permettant de limiter le droit à l'image des condamnés. Ainsi, l'administration pénitentiaire se voit reconnaître la faculté de s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée lorsque :

cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification ;

cette restriction s'avère nécessaire : à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers, à la réinsertion de la personne concernée.

Pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de leur image ou de leur voix doivent être autorisées par l'autorité judiciaire.

7. LA PROTECTION DES DOCUMENTS PERSONNELS (ART. 42)

La loi pénitentiaire reconnaît à toute personne détenue un droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée.

Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.

E. L'ACCÈS À L'INFORMATION (ART. 43)

La loi réaffirme le principe de l'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles, jusque-là énoncé à l'article D. 444 du code de procédure pénale.

Néanmoins, l'autorité administrative (11) pourra interdire l'accès aux publications contenant :

des menaces graves contre la sécurité des personnes ou des établissements ;

ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents ou des collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

Ainsi rédigée, cette disposition comble un vide législatif et dote l'administration pénitentiaire d'un outil qui lui faisait défaut, l'article D. 444 du code de procédure pénale qui fixait les règles en la matière étant jugé incomplet. En particulier, la loi pénitentiaire permet désormais de prendre en compte les publications mettant en cause les agents de l'administration pénitentiaire ou des détenus. En outre, une intervention du ministre de la justice était jusqu'alors nécessaire pour interdire l'accès à certaines publications, une procédure incompatible avec la réactivité nécessaire à une telle prise de décision.

À SUIVRE...

PLAN DU DOSSIER

DANS CE NUMÉRO

I. La consécration des droits des détenus

A. Les droits fondamentaux des détenus

B. Les droits civiques et sociaux

C. L'exercice d'une activité

D. La vie privée des détenus et leurs relations avec l'extérieur

E. L'accès à l'information

DANS UN PROCHAIN NUMÉRO

I. La consécration des droits des détenus (suite)

II. Les missions et l'organisation du service public pénitentiaire

POSSIBILITÉ POUR LES DÉTENUS DE CONCLURE UN PACS (ART. 37)

Jusqu'à la loi pénitentiaire, l'article 515-3 du code civil prévoyait que les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité (PACS) en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. De cette rédaction, il découlait que la conclusion d'un pacte civil de solidarité n'était possible que si les deux futurs partenaires avaient une résidence commune, ce qui n'était pas possible dans le cas d'un couple comprenant une personne détenue et une personne libre ou d'un couple composé de deux personnes détenues. L'article 515-3 du code civil prévoyait en outre l'enregistrement du pacte au greffe du tribunal d'instance, sans prévoir de dérogation permettant l'enregistrement en un autre lieu. Ce qui constituait un obstacle supplémentaire à la conclusion d'un PACS par un détenu.

Le législateur met donc fin à ces lacunes qui empêchaient les personnes détenues de conclure un pacte civil de solidarité, alors que des mariages sont fréquemment célébrés dans les établissements pénitentiaires, y compris entre deux personnes emprisonnées.

Ainsi, le pacte civil de solidarité peut désormais être conclu, en cas d'empêchement grave à la fixation de la résidence commune, dans le ressort du tribunal de grande instance où se trouve la résidence de l'une des parties. De plus, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d'instance de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité (code civil, art. 515-3 modifié).

A noter : anticipant l'adoption de la loi pénitentiaire, une circulaire du 3 juillet 2009 du ministère de la Justice avait déjà introduit de tels assouplissements.

Notes

(1) Lorsque la procédure d'urgence est déclarée, il n'y a qu'une seule lecture du texte dans chaque chambre du Parlement (Assemblée nationale et Sénat), puis la réunion d'une commission mixte paritaire, composée de 7 députés et de 7 sénateurs chargés de se mettre d'accord sur les dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'un vote conforme de la part de la seconde chambre.

(2) Voir notamment ASH n° 2352 du 26-03-04, p. 14, n° 2383 du 26-11-04, p. 10 et n° 2440 du 27-01-06, p. 12.

(3) Voir notamment ASH n° 2606 du 24-04-09, p. 12 et n° 2609 du 15-05-09, p 17.

(4) Voir ASH n° 2528 du 26-10-07, p. 16 et n° 2533 du30-11-07, p. 19.

(5) Voir ASH n° 2174 du 7-07-00, p. 13.

(6) Selon un bilan mené en 2006 par la commission nationale de suivi de l'enseignement en milieu pénitentiaire, près du quart de la population pénale ne maîtrise pas correctement la lecture, 12,3 % de détenus étant illettrés et 12,9 % connaissant de sérieuses difficultés de lecture.

(7) Voir ASH n° 2444 du 24-02-06, p. 19.

(8) Ce dernier article est par ailleurs abrogé par l'article 95, IV de la loi.

(9) Voir ASH n° 2507 du 11-05-07, p. 13.

(10) Il s'agit du décret n° 2007-699 du 3 mai 200 (J.O. du 5-05-07), codifié aux articles D. 419-1 à D. 419-3 du code de procédure pénale.

(11) Cette autorité doit encore être désignée par décret mais, selon les rapports parlementaires, il devrait s'agir du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Le cahier juridique

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