Les caisses d'allocations familiales sont tenues de vérifier que les étrangers qui demandent à bénéficier de prestations familiales satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France. Cette régularité est attestée par la détention d'un des titres ou justificatifs de séjour énumérés à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. Un décret doit prochainement actualiser la liste de ces pièces, afin de tenir compte des derniers titres de séjour à avoir vu le jour récemment. En attendant la parution de ce texte, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) donne des instructions à ses services au cas où ils seraient confrontés à des étrangers titulaires de la carte de séjour portant la mention « compétences et talents », de celle délivrée aux membres de la famille d'un ressortissant communautaire ou bien encore du visa de long séjour (VLS) institué par le décret du 27 avril 2009 (1). Ainsi, si la régularité du séjour doit être considérée comme satisfaite de plein droit pour les étrangers titulaires des deux premiers titres, elle doit en revanche être vérifiée par les caisses pour les titulaires du visa de long séjour.
Ce dernier document est entré en vigueur le 1er juin dernier. Depuis cette date, le VLS apposé sur le passeport par l'autorité consulaire française tient lieu de titre de séjour. Ses titulaires sont ainsi autorisés à résider en France pour une durée supérieure à trois mois et à y exercer, le cas échéant, une activité professionnelle salariée. Le décret du 27 avril 2009 leur impose toutefois un certain nombre de démarches administratives à effectuer auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans les trois mois suivant leur entrée en France. L'accomplissement de ces démarches est attesté par l'apposition sur le passeport d'une vignette de l'OFII.
Pour l'octroi des prestations familiales, la CNAF distingue alors entre les demandes de prestations présentées moins de trois mois après l'arrivée en France de celles déposées plus de trois mois après. Dans le premier cas, l'administration estime qu'il convient d'ouvrir les droits aux prestations même si les démarches auprès de l'OFII n'ont pas été entamées. Toutefois, à l'issue du délai de trois mois, l'intéressé doit produire soit la copie du passeport revêtu de la vignette sécurisée ou du cachet de l'OFII, soit, compte tenu des délais pris dans le traitement des dossiers, de l'accusé de réception émis par l'office, qui atteste des démarches entreprises. En cas de non-présentation des pièces justificatives, les services compétents devront suspendre les prestations au-delà de la période de trois mois - suspension qui sera levée dès fourniture des documents réclamés.
Dans le cas d'une demande de prestations présentée plus de trois mois après l'arrivée en France, l'ouverture rétroactive des droits est subordonnée à la présentation d'une des pièces précitées émises par l'OFII.
Le visa de long séjour délivré dans ces conditions permet l'étude des droits aux prestations familiales, aux aides au logement, à l'allocation aux adultes handicapés, au revenu de solidarité active majoré et à l'assurance vieillesse des parents au foyer.
(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2616 du 3-07-09, p. 20.