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Loi pénitentiaire : la chancellerie commente les dispositions relatives aux aménagements de peine et aux alternatives à la détention

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Après une présentation générale des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre dans une récente note (1), la chancellerie diffuse cette fois une circulaire propre aux mesures d'aménagements de peine et d'alternatives à l'incarcération. Elle précise pour chacune des dispositions celles qui sont d'application immédiate et celles qui nécessitent un décret d'application, dont l'entrée en vigueur n'interviendra qu'après sa publication au Journal officiel ou à la date qu'il fixera.

Parmi les dispositions d'application immédiate, signalons l'article 65 qui pose le principe selon lequel, en matière correctionnelle, l'emprisonnement ferme ne doit être prononcé qu'en dernier recours, en particulier « si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ». Ou encore l'article 66 qui permet au juge, dès le prononcé de la peine, de prévoir un aménagement de peine (semi-liberté, placement à l'extérieur...) lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à deux ans, ou à un an en cas de récidive légale. Sur ce dernier point, l'administration précise que « le seuil de un an s'applique en cas de pluralité de peines dont l'une, quelle que soit sa durée, est prononcée pour des faits commis en récidive ». Globalement, cette mesure ne sera envisageable que si l'intéressé justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, de sa participation essentielle à la vie de sa famille, de la nécessité de suivre un traitement médical ou - ce qui est nouveau - de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Pour la chancellerie, cette dernière disposition est immédiatement applicable, « y compris pour les faits commis avant la nouvelle loi ».

Du côté des mesures nécessitant des textes d'application, la circulaire se penche, entre autres, sur l'article 84 I et III simplifiant la procédure d'aménagement des peines pour les condamnés libres et détenus. Celle-ci est désormais applicable aux peines inférieures ou égales à deux ans d'emprisonnement (au lieu de un an avant), ou à un an en cas de récidive, et permet le prononcé de décisions de libération conditionnelle. Un décret et une circulaire étant requis pour leur mise en oeuvre, ces nouvelles procédures ne sont donc pas entrées en vigueur et celles prévues par les anciennes dispositions demeurent applicables, insiste la chancellerie. Toutefois, s'agissant des condamnés libres, s'appliquent d'ores et déjà l'élévation du seuil d'emprisonnement (de un an à deux ans), sauf en cas de récidive, permettant de tomber sous le coup de ces procédures simplifiées. Entre aussi en vigueur dès aujourd'hui l'article 84 II qui permet au ministère public d'ordonner l'exécution de la peine d'emprisonnement en établissement pénitentiaire sans attendre la décision du juge de l'application des peines en cas de risque avéré de fuite du condamné. Jusqu'à présent, cette possibilité ne lui était offerte qu'en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure.

Enfin, indique le ministère de la Justice, certaines dispositions n'entreront en vigueur qu'à compter de la date fixée par leur décret d'application. Tel est le cas, par exemple, de l'article 84 IX qui instaure la possibilité d'effectuer les fins de peines d'une durée de quatre mois sous surveillance électronique (2).

[Circulaire n° JUS D0928824 C du 1er décembre 2009, à paraître au B.O.M.J.]
Notes

(1) Voir ASH n° 2635 du 4-12-09, p. 17.

(2) Une circulaire spécifique à cette mesure est également attendue.

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