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Les actes préparatoires à la fixation du tarif ne peuvent pas être contestés en justice, décide le Conseil d'Etat

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Le refus de l'autorité de tarification d'inclure dans le prix de journée la reprise intégrale d'ancienneté du nouveau directeur d'un établissement social ou médico-social n'est pas susceptible de recours. Il s'agit en effet d'un acte préparatoire à la fixation du tarif, explique le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 novembre. Seul l'arrêté tarifaire peut être contesté devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS).

Dans cette affaire, une association gérant un foyer d'action éducative, dont les actions sont financées par l'Etat et le département, a recruté en janvier 2007 un nouveau directeur. Le contrat de travail de ce dernier stipulait que l'engagement ne deviendrait définitif, au terme de la période d'essai, que sous réserve de l'approbation des conditions de rémunération par les autorités fixant le prix de journée de l'établissement. Saisis par l'association, le président du conseil général et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse lui ont fait savoir par un courrier du 2 mars 2007 que la rémunération du directeur recruté ne pourrait être prise en charge au titre de son prix de journée que sur la base d'une reprise d'ancienneté à hauteur de deux tiers. L'association a saisi la justice pour faire annuler cette décision.

Le Conseil d'Etat s'est tout d'abord prononcé sur la juridiction compétente. En application de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, les recours contre les décisions fixant les prix de journée et les autres tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont portés, en premier ressort, devant le TITSS, rappellent les magistrats. Bien que la lettre contestée ne détermine pas elle-même un prix de journée, elle constitue un acte préparatoire à la fixation de celui-ci. C'est pourquoi un tel litige relève de la compétence du juge de la tarification.

La Haute Juridiction a par ailleurs rejeté la demande d'annulation présentée par l'association. L'éventuel refus de prise en charge de l'intégralité de la rémunération du directeur ne peut pas être contesté en tant que tel devant le TITSS. En effet, expliquent les magistrats, la lettre de refus adressée à l'association ne faisait pas obstacle à ce que les propositions budgétaires de l'établissement incluent une rémunération du directeur calculée sur la base d'une reprise totale d'ancienneté. Le refus de l'autorité de tarification ne peut donc être attaqué en justice qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision fixant le prix de journée.

[Conseil d'Etat, 16 novembre 2009, n° 325632, disponible sur www.legifrance.fr]

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