«Entre la France et l'immigrant, il faut passer [...] d'une situation d'anonymat réciproque à une situation de confiance et d'obligations respectives. » C'est ce qu'expliquait, le 8 décembre 2003, François Fillon - alors ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité - devant les membres du Haut Conseil à l'intégration pour justifier l'idée de rendre obligatoire pour chaque nouvel arrivant la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration (CAI). Un document par lequel l'étranger, en contrepartie d'une série de prestations offertes par l'Etat et destinées à favoriser son intégration, s'engage à suivre une formation civique et, si le besoin en est établi, linguistique. Expérimenté à partir du mois de juillet 2003 dans quelques départements, il a été généralisé à l'ensemble du territoire national le 1er janvier 2006 par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, laquelle a fixé ses bases juridiques. Le CAI n'était à l'époque que « proposé » à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable. La loi relative à l'immigration et à l'intégration du 24 juillet 2006 l'a rendu obligatoire pour tout étranger primo-arrivant en France âgé d'au moins 16 ans et en a redéfini le contenu, précisant les obligations à la charge de l'étranger qui le signe, ainsi que les conséquences en cas de non-respect des stipulations du contrat.
Enfin, la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a procédé à quelques ajustements autour du dispositif. Aussi et surtout, elle a créé un nouvel outil, le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille (CAIF), venant s'ajouter au contrat d'accueil et d'intégration individuel. Sa signature est imposée aux parents dont les enfants sont entrés en France en suivant la procédure du regroupement familial. Ils reçoivent dans ce cadre une formation sur les droits et devoirs des parents en France et s'engagent notamment à respecter l'obligation d'instruction.
Selon le député (UMP) Eric Diard, quelques 464 885 CAI individuels ont été signés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2009 (Rap. A.N. n° 1975 tome 3, Diard, novembre 2009, page 51).
Notons que, dans le cadre du « grand débat sur l'identité nationale » lancé par le ministre de l'Immigration, Eric Besson lui-même propose, pour les étrangers entrant et séjournant en France, la mise en place d'un contrat d'intégration républicaine qui, selon ses propres mots, pourrait consister en un « renforcement » de l'actuel contrat d'accueil et d'intégration et passerait « par une élévation du niveau de pratique de la langue française ».
Le contrat d'accueil et d'intégration constitue la première étape du parcours d'intégration des étrangers obtenant pour la première fois un titre de séjour les autorisant à s'installer durablement en France. Document à l'effigie de Marianne, il représente un engagement réciproque entre l'Etat et le migrant. Le premier s'engage à offrir au nouvel arrivant une série de prestations : accueil collectif, entretien individuel avec un auditeur social, « positionnement linguistique », entretien individuel si nécessaire avec un travailleur social en vue d'un accompagnement personnalisé, formations civique et linguistique, information sur la vie en France et les services publics, bilan de compétences professionnelles.
Gratuit pour ses bénéficiaires, le contrat est conclu pour une durée de un an et peut, dans certains cas, être prolongé d'une année.
La signature d'un contrat d'accueil et d'intégration est obligatoire pour « l'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre 16 et 18 ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement » (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [Ceseda], art. L. 311-9). Les étrangers visés sont donc, plus précisément (Ceseda, art. R. 311-19 I) :
les travailleurs permanents (titulaires d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exception des cartes portant les mentions « travailleur saisonnier », « travailleur temporaire » ou « salarié en mission ») ;
les titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ou « profession artistique et culturelle » ;
les bénéficiaires de la procédure de regroupement familial âgés d'au moins 16 ans ;
les membres étrangers de famille de Français (conjoint, enfants majeurs, ascendants, parents d'enfants français) ;
les réfugiés et membres de leur famille ;
les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille ;
plus globalement, toutes les personnes bénéficiant de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (à l'exception des étrangers bénéficiant de ce titre de séjour du fait que l'un de leurs parents ou leur conjoint est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » ou de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », ainsi que de ceux qui bénéficient de ce même titre de séjour en raison de leur état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ) ;
les étrangers conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois et portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que ceux séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à 12 mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois et au plus égale à un an et portant la mention « salarié ».
A titre facultatif, l'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à en signer un, à condition qu'il séjourne en France régulièrement, sous le couvert d'un titre de séjour ouvrant droit au CAI (Ceseda, art. R. 311-19 II).
Sont en revanche dispensés de signer le contrat d'accueil et d'intégration (Ceseda, art. R. 311-19 I et III) :
les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (1) ou de la Confédération suisse ;
les personnes ayant effectué leur scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins 3 ans, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;
les étrangers qui ont suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;
les étrangers âgés de 16 à 18 ans, nés et résidant en France, qui remplissent les conditions pour obtenir la nationalité française et pour bénéficier de plein droit, à ce titre, d'une carte de résident ;
l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » ;
l'étranger titulaire d'une carte de séjour « compétences et talents » ;
les conjoints et enfants âgés de plus de 16 ans de ces deux dernières catégories d'étrangers.
Le contrat d'accueil et d'intégration est présenté aux migrants lors de la demi-journée d'accueil sur les plateformes des directions territoriales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Tout commence avec une séance d'information collective présentant, à travers un film, les valeurs et symboles de la République, ainsi que les grandes lignes du contrat. Puis l'étranger bénéficie d'un entretien individuel avec un auditeur social de l'OFII au cours duquel ce dernier lui présente en détail le contrat d'accueil et d'intégration - traduit dans une langue que l'intéressé comprend (Ceseda, art. R. 311-20) - et établit un diagnostic de ses besoins. L'entretien permet, si nécessaire, d'orienter le migrant vers l'assistant social présent sur la plateforme et de fixer avec l'intéressé les dates des formations et des sessions (civique, linguistique et « vivre en France »). Aussi et surtout, il permet à l'OFII d'apprécier le niveau de connaissance en français de l'étranger, à partir d'un test de connaissances orales et écrites en langue française, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante. C'est un arrêté du 19 janvier 2007 qui a fixé le contenu de ce test.
S'agissant de la partie orale du test, le texte précise que « le comportement linguistique de l'étranger doit être le reflet le plus fidèle de ses compétences en français oral et être altéré au minimum par la gêne, la peur ou la timidité ». L'auditeur social doit par ailleurs veiller à « mettre la personne en confiance, à lui parler lentement et distinctement, à ne pas hésiter à répéter, à reformuler les questions et à l'inciter à s'exprimer ». Concrètement, en 10 minutes, l'intéressé doit montrer qu'il comprend une annonce publique, une indication et des « instructions simples », une information chiffrée, l'heure... De plus, il doit être capable de donner sa date de naissance, un prix, d'exprimer un besoin ou de demander un rendez-vous ou encore d'indiquer la nature d'un problème de santé. Cette épreuve de compréhension et de production orale est notée sur 70. L'intéressé doit obtenir une note minimale de 35.
L'autre partie du test, qui vise à évaluer la connaissance du français à l'écrit, est notée sur 30. Il s'agit d'une épreuve de 5 minutes, durant laquelle l'étranger doit identifier une signalétique, comprendre des « instructions simples », des « informations de base » ou chiffrées, et doit reconnaître la nature et la fonction d'écrits simples. Il doit par ailleurs être capable de recopier une adresse, un numéro de téléphone, de noter un numéro, un prix, une date, de compléter un formulaire et de laisser un message simple.
Au total, le test dure donc 15 minutes et est noté sur 100. Pour le réussir, le migrant doit obtenir au moins 50 sur100 avec, rappelons-le, une note minimale de 35 sur 70 pour l'épreuve orale. Si l'étranger obtient des résultats égaux ou supérieurs, il se verra remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Si, au contraire, le niveau n'est pas atteint, le contrat signé par l'étranger lui imposera de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française (Ceseda, art. R. 311-24).
C'est à l'issue de l'entretien individuel que le contrat est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement en France.
A noter : une visite médicale est effectuée sur la plateforme d'accueil et permet de faire le point sur l'état de santé du migrant.
L'OFII organise et finance les formations et les prestations prévues dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. Il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à son assiduité. La formation civique et, si elle a été jugée nécessaire, la formation linguistique sont obligatoires.
La formation linguistique est dispensée à l'étranger dont le niveau linguistique a été jugé insuffisant suite au test de connaissances orales et écrites en langue française (Ceseda, art. R. 311-24).
Concrètement, l'OFII propose un organisme chargé d'assurer cette formation. La durée de celle-ci est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé, mais ne peut aller au-delà de 400 heures.
L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif, établi par l'office à l'issue de la formation et remis à l'intéressé. Par la suite, les compétences en français acquises dans ce cadre sont validées par le diplôme initial de langue française (DILF), attribué à l'issue d'un examen - gratuit - comportant des épreuves écrites et orales dont le contenu a été fixé par un arrêté du 20 décembre 2006 (voir tableau ci-dessous). L'étranger signataire du contrat ne peut toutefois bénéficier qu'une seule fois de la gratuité de cet examen.
Assister à la formation linguistique est obligatoire. En cas d'absence, le préfet peut mettre fin au contrat puis refuser le premier renouvellement de la carte de séjour temporaire ou la délivrance d'une carte de résident (voir page 45).
L'étranger signataire d'un CAI bénéficie dans ce cadre d'une session d'information sur la vie en France modulée en fonction de ses besoins. Objectif affiché : apporter à l'intéressé des connaissances concernant la vie pratique en France et l'accès aux services publics, notamment la formation et l'emploi, le logement, la santé, la petite enfance et les modes de garde, l'école et l'orientation scolaire, ainsi que la vie associative. Sa durée minimale est fixée à 1 heure et sa durée maximale à 6 heures (arrêté du 19 janvier 2007).
Selon les informations fournies par l'OFII sur son site Internet (
La formation civique comporte la présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation (Ceseda, art. R. 311-22).
La durée de cette formation est fixée à 6 heures (arrêté du 19 janvier 2007).
L'OFII précise sur son site Internet (
Précision importante : assister à la formation civique est obligatoire. En cas d'absence, le préfet peut mettre fin au contrat puis refuser le premier renouvellement de la carte de séjour temporaire ou la délivrance d'une carte de résident (voir ci-contre).
Les signataires du contrat d'accueil et d'intégration bénéficient d'un bilan de compétences professionnelles dont l'objet est de leur permettre de définir, après analyse de leurs compétences, de leurs aptitudes et de leurs motivations, un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Il s'agit plus précisément de leur permettre de « connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi » (Ceseda, art. R. 331-26).
Alors que le bilan de compétences était à l'origine facultatif, la loi « Hortefeux » du 20 novembre 2007 l'a rendu obligatoire. Explications du ministre de l'Immigration de l'époque : « puisque nous nous efforçons de rééquilibrer les flux migratoires en augmentant la part de l'immigration de travail, il est logique que, dans le même temps, l'ensemble des immigrés s'installant en France - y compris les migrants familiaux - bénéficient d'un bilan de compétences pour les orienter vers le marché du travail » (J.O.A.N. [C.R.] n° 54 du 24-10-07, page 3034).
Le bilan professionnel est organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'image des autres formations et prestations dispensées dans le cadre du CAI. L'OFII demande aux signataires d'apporter, le jour de l'entretien, les certificats de scolarité, diplômes, certificats de travail et tous autres documents susceptibles d'aider à la compréhension du parcours de l'intéressé « si possible traduits en français ».
La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'office en fonction des besoins de la personne intéressée. Il donne lieu à l'élaboration d'une « fiche bilan » (source :
Le bilan de compétences professionnelles n'est toutefois pas proposé à l'étranger (Ceseda, art. R. 311-26) :
mineur de 18 ans dès lors qu'il est scolarisé ;
de plus de 55 ans ;
admis au séjour en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ou « profession artistique et culturelle » ou encore d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
qui déclare à l'office et justifie auprès de lui avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée de un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut toutefois être prolongé par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite d'une année supplémentaire (Ceseda, art. R. 311-27).
La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat (Ceseda, art. R. 311-27).
La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du DILF (Ceseda, art. R. 311-27).
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'OFII lorsque l'office constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet doit alors informer l'étranger de son intention et le mettre à même de présenter ses observations dans le délai de un mois. Il doit par ailleurs indiquer les motifs de la résiliation envisagée et en préciser les conséquences (voir page 46) (Ceseda art. R. 311-28).
Au terme du contrat, l'OFII vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger. Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger et attestées ou validées. L'OFII délivre à cet égard une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation (Ceseda art. R. 311-29).
Quid en cas de non-respect du contrat ?
Jusqu'à ce que la loi du 20 novembre 2007 rende la signature d'un CAI obligatoire pour tous les primo-arrivants visés par le législateur, le préfet « pouvait » tenir compte du non-respect du contrat au moment du premier renouvellement du titre de séjour. La loi « Hortefeux » a donc changé la donne, en prévoyant que, dans une telle situation, le préfet en « tient compte » lors du renouvellement du titre (Ceseda, art. L. 311-9).
Précision importante : le non-respect du contrat par l'étranger doit avoir été manifesté par une « volonté caractérisée » de l'intéressé de ne pas respecter les engagements qu'il a souscrits au titre du contrat d'accueil et d'intégration (Ceseda, art. L. 311-9). Cette vérification désormais systématique « n'exclut pas la prise en compte des difficultés, réelles et établies, rencontrées par certains étrangers pour satisfaire à leurs obligations », a indiqué le ministère de l'Immigration dans une circulaire du 19 mars 2008, indiquant aux préfets que leur pouvoir d'appréciation « s'exerce pleinement sur la pertinence de l'adoption d'une mesure de sanction sur le plan du séjour ». A cet effet, le ministère a demandé à l'OFII de transmettre « régulièrement » aux représentants de l'Etat une attestation faisant un bilan des formations suivies puis l'attestation récapitulative nominative délivrée à l'étranger. A charge pour l'office de leur proposer soit de constater que tous les engagements pris ont été réalisés, soit de résilier le contrat si l'étranger ne participe pas ou plus aux formations prescrites sans motifs légitimes, soit de le proroger en cas de motifs légitimes.
A noter : en réponse à une question parlementaire, Eric Besson a indiqué, le 29 septembre dernier, que le taux effectif d'entrée en formation des étrangers signataires du CAI est de l'ordre de 70 %, celui des abandons ou entrées différées se situant autour de 30 %. Selon le ministre, les abandons avant l'entrée ou en cours de formation sont le plus souvent « liés au manque de transport en commun ou à la difficulté de les utiliser, aux difficultés de garde d'enfants et à la conciliation devenue parfois impossible entre l'exercice d'un travail et le suivi des formations linguistiques ». Pour lui, « ce problème ne peut trouver de solution que par une prise en charge coordonnée au niveau du territoire ». Interrogé quant aux conséquences de ces abandons sur le renouvellement ou la délivrance des titres de séjour, il a rappelé que « le pouvoir d'appréciation du préfet s'exerce pleinement sur la pertinence de l'adoption d'une mesure de sanction sur le plan du séjour », l'exigence d'intégration n'excluant pas la prise en compte par les préfets des « difficultés, réelles et établies » rencontrées par certains étrangers, par exemple en matière de transport ou de garde d'enfants (Rép. min. Liebgott n° 55449, J.O.A.N. [Q.] n° 39 du 29-09-09, page 9266).
La loi « Hortefeux » du 20 novembre 2007 a créé le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille (CAIF), nouvel outil qui s'ajoute au CAI individuel. Ainsi, la conclusion d'un CAIF ne dispense pas de la conclusion simultanée d'un CAI classique. Autrement dit, dans le cas où un étranger admis au séjour en France sollicite le regroupement familial de son conjoint et de ses enfants, son conjoint et lui-même doivent à la fois conclure un CAI classique et un CAI familial.
L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère doivent, si un ou plusieurs de leurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, conclure « conjointement » avec l'Etat un CAIF par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire (Ceseda, art. L. 311-9-1). Cette disposition ne s'applique pas si le conjoint est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Etabli par l'OFII, le contrat doit être signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Il est présenté par l'office, avec sa traduction dans une langue que l'étranger comprend, au cours d'un entretien individuel. Il revient par ailleurs à l'OFII d'organiser et de financer les formations et les prestations dispensées dans le cadre de ce CAIF. Il doit également informer de la conclusion du contrat le président du conseil général du département du lieu de résidence du ou des parents (Ceseda, art. R. 311-30-13).
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an (annexe de l'arrêté du 1er décembre 2008).
La formation sur les droits et devoirs des parents porte notamment sur l'autorité parentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en France (Ceseda, art. R. 311-30-14).
Selon les informations données par le ministère de l'Immigration sur son site Internet, cette formation met plus précisément l'accent sur :
les principaux textes et dates concernant l'égalité entre les hommes et les femmes ;
l'égalité des hommes et des femmes dans différents domaines (activité professionnelle, rémunération, autorité parentale, mariage, vie politique) ;
l'interdiction de certaines pratiques (polygamie, violences) ;
l'exercice de l'autorité parentale par le père et la mère, les droits et devoirs des parents dans l'intérêt de l'enfant et de son développement ;
les prestations sociales et l'autorité parentale, le contrat de responsabilité parentale ;
la Convention internationale des droits de l'enfant ;
la protection de l'enfance ;
le respect du corps humain, l'interdiction des violences (mutilations ou mariages forcés) ;
l'obligation scolaire, le contrôle du travail scolaire et de l'assiduité des enfants ;
les prestations familiales et l'obligation scolaire ;
les liens parents-école ;
le respect de la laïcité à l'école ;
les dispositifs d'aides et d'appui aux parents et aux élèves.
A la fin de la formation sur les droits et devoirs des parents, l'OFII délivre une attestation de suivi. Si le ou les étrangers n'ont pas suivi la formation sans motif légitime, l'office en informe le préfet (Ceseda, art. R. 311-30-15).
Quant au respect de l'obligation scolaire relative aux enfants, il est attesté par la transmission à l'office, en fin de CAIF, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel (Ceseda, art. R. 311-30-15).
En cas de non-respect du CAIF manifesté « par une volonté caractérisée » de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale (Ceseda, art. L. 311-9-1) (2).
Par ailleurs, lors du renouvellement de la carte de séjour des intéressés, il est tenu compte du non-respect du CAIF ou, le cas échéant, du contrat de responsabilité parentale (Ceseda, art. L. 311-9-1 nouveau).
Articles L. 331-9 et L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Articles R. 311-19 à R. 311-30, R. 311-30-2 à R. 311-30-4, R. 311-30-6 à R. 311-30-9 et R. 311-30-12 à R. 311-30-15 du Ceseda.
Arrêté du 20 décembre 2006, J.O. du 30-12-06.
Arrêté du 19 janvier 2007, J.O. du 30-01-07.
Arrêté du 1er décembre 2008, J.O. du 11-12-08.
Etabli par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le contrat d'accueil et d'intégration est signé, au nom de l'Etat, par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois. Toutefois, lorsque l'étranger est entré régulièrement en France entre 16 et 18 ans, le contrat est signé par le préfet de son lieu de résidence (Ceseda, art. R. 311-20).
La loi « Hortefeux » du 20 novembre 2007 a imposé aux étrangers âgés de plus de 16 ans et de moins de 65 ans pour lesquels le regroupement familial est sollicité de passer, dans leur pays de résidence, un test d'évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République (Ceseda, art. L. 411-8).
Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française prévu dans le cadre du CAI. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins 3 ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France, peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité administrative ou consulaire (Ceseda, art. R. 311-30-2).
Si l'intéressé obtient, dans chacun des deux domaines, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté (3), ou s'il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'OFII - ou l'organisme délégataire avec qui il aura passé une convention - lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue par la loi et qu'il est dispensé de formation à l'étranger. Ce document dispense son bénéficiaire, à son arrivée en France, de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues pour les signataires d'un contrat d'accueil et d'intégration (Ceseda, art. R. 311-30-3).
Si, en revanche, les résultats de l'évaluation conduite dans le pays d'origine font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficiera d'une formation - organisée par l'OFII ou l'organisme délégataire - portant sur le ou les domaines où l'insuffisance a été constatée (Ceseda, art. R. 311-30-4). A l'issue de la ou des formations, l'office ou l'organisme délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi - laquelle fait état, le cas échéant, de son défaut d'assiduité - et en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction des demandes de visa (Ceseda, art. R. 311-30-7). Il est ensuite procédé à une nouvelle évaluation (Ceseda, art. R. 311-30-8). Si, à l'issue de ce second test, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il sera dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. A charge toutefois pour lui de faire valider les compétences en français acquises par le diplôme initial de la langue française, à l'instar des autres signataires d'un contrat d'accueil et d'intégration (voir page 44). A cet égard, il peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme, organisé par l'OFII (Ceseda, art. R. 311-30-9).
Si, en revanche, l'intéressé n'a toujours pas le niveau requis à l'issue du second test, ce dernier aura permis de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui sera prescrite à son arrivée en France dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration (Ceseda, art. R. 311-30-9).
A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre dernier, le Premier ministre, François Fillon, a annoncé qu'une plaquette d'information destinée aux bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration leur sera diffusée en 2010 pour les sensibiliser plus particulièrement aux questions relatives à l'égalité des droits et à la prévention des violences au sein de la famille. Les pouvoirs publics diffuseront par ailleurs auprès des professionnels qui accueillent les primo-arrivants sur les plateformes de l'OFII le Guide de l'égalité entre les femmes et les hommes issus de l'immigration, qui accorde une place toute particulière à la lutte contre les mariages forcés et aux mutilations sexuelles féminines.
Selon les chiffres communiqués par le député (UMP) Philippe Cochet à l'occasion de l'examen au Parlement du projet de loi de finances pour 2010, un contrat d'accueil et d'intégration a été proposé à 104 336 personnes en 2008 (contre 101 770 l'année précédente). 103 952 ont été effectivement signés, contre 101 217 en 2007 (soit une augmentation de 2,7 %). Ce qui représente un taux d'adhésion de 96 %. Au cours du premier semestre 2009, ajoute encore le député, 51 911 CAI ont d'ores et déjà été signés. Autre chiffre, concernant le contenu des diverses formations proposées dans le cadre du contrat : 4 961 séances de formation civique ont été réalisées en 2008, contre 4 323 l'année précédente. 36,3 % du public signataire d'un CAI (contre 38,39 % en 2007) ont par ailleurs bénéficié d'une inscription à une session d'information sur la vie en France de 6 heures. S'agissant du dispositif d'apprentissage du français, 22 338 personnes se sont vu prescrire une formation linguistique en 2008 (contre 26 121 en 2007), soit 21,5 % des signataires. « Les formations prescrites [à ces étrangers] représentent un total de près de 7 millions d'heures correspondant à une prescription moyenne de 304 heures par bénéficiaire », a indiqué le député.
Enfin, toujours l'an dernier, 858 sessions d'examen au diplôme initial en langue française ont été organisées (contre 180 en 2007). « Le taux de réussite [...] a été de 50 % et devrait s'établir à 64 % en 2009. La prévision est de 67 % en 2010 et la cible de 70 % en 2011. »
(1) C'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(2) Le contrat de responsabilité parentale est un outil que la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a placé entre les mains du président du conseil général. Il est censé apporter une aide aux parents qui éprouvent de graves difficultés dans l'exercice de leurs devoirs éducatifs. Ceux qui refusent de s'engager dans cette démarche sans motif légitime ou qui ne respectent pas leurs engagements peuvent être sanctionnés, notamment par une suspension de certaines prestations familiales - Voir ASH n° 2531 du 16-11-07, p. 17.
(3) Il s'agit du même barème que celui prévu pour le test auquel sont soumis les primo-arrivants dans le cadre du CAI - Voir p. 44. [Arrêté du 20 décembre 2006, annexe] [Avis A.N. n° 1970, tome 7, Cochet, novembre 2009, page 65]