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Les justiciables vont bientôt pouvoir contester indirectement une loi devant le Conseil constitutionnel

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Jusqu'à présent, seuls 60 députés ou sénateurs pouvaient saisir le Conseil constitutionnel pour contrôler une loi avant sa promulgation. Désormais, tout justiciable aura la possibilité, dans le cadre d'un procès, de contester une loi déjà appliquée mais qu'il juge contraire à la Constitution. Le Parlement a en effet donné son feu vert, le 24 novembre, au projet de loi organique relatif au contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois. Il s'agit, pour mémoire, d'un des volets de la révision constitutionnelle de juillet 2008 (1) Son entrée en vigueur est prévue « le premier jour du troisième mois suivant celui de sa promulgation ». Elle devrait donc intervenir, selon toute vraisemblance, au printemps prochain. Notons que le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre pour examiner la loi votée.

Concrètement, le justiciable qui estime qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution pourra donc saisir indirectement les sages au cours d'un procès via la juridiction de première instance - sauf en cour d'assises (2) - ou d'appel. Cette juridiction, si elle juge la saisine recevable, la transmettra à l'instance suprême dont elle relève (Conseil d'Etat ou Cour de cassation), qui décidera en dernier ressort d'en appeler ou non au Conseil constitutionnel. Particularité prévue en matière pénale, la question d'inconstitutionnalité pourra être soulevée au cours de l'instruction.

La juridiction saisie en premier lieu de la question d'inconstitutionnalité devra statuer « sans délai » (3) par une décision motivée sur la transmission ou non de la question à l'instance suprême dont elle dépend. Son examen portera sur trois points. Tout d'abord, elle vérifiera que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. Elle devra également s'assurer que la disposition attaquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, « sauf changement de circonstances ». Enfin, la juridiction procédera à un examen sommaire visant à s'assurer que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

La décision de transmettre la question ne sera susceptible d'aucun recours (à l'inverse du refus de transmettre la question, qui ne pourra toutefois être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige). Elle devra être adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé. L'instance suprême saisie disposera, pour sa part, d'un délai de trois mois à compter de la réception de la question pour se prononcer sur son renvoi au Conseil constitutionnel. Le cas échéant, ce dernier disposera du même délai pour statuer.

Quel sera l'effet de la décision de transmettre la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation sur l'instance en cours ? Lorsque la question sera transmise, le juge devra surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision de l'instance suprême ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction ne sera pas suspendu et la juridiction pourra prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Toutefois, précise le texte, il ne sera sursis à statuer ni lorsqu'une personne sera privée de liberté à raison de l'instance, ni lorsque l'instance aura pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. La juridiction pourra également statuer sans attendre la décision relative à la question de constitutionnalité si une loi ou un règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Voir ASH n° 2569 du 22-08-08, p. 17.

(2) Selon l'exposé des motifs, cette restriction est justifiée par la composition particulière de cette juridiction et l'intérêt qui s'attache à ce que les questions de droit et de procédure soient réglées avant l'ouverture du procès criminel. Toute latitude est ouverte en revanche dans la phase d'instruction en amont du procès criminel pour permettre de soulever des questions d'inconstitutionnalité. En outre, la question pourra être soulevée en cas d'appel d'une décision de cour d'assises.

(3) C'est-à-dire dès qu'elle sera en mesure de le faire.

Dans les textes

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