La direction de l'administration pénitentiaire (DAP) explicite, dans une note, l'ensemble des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre dernier (1), en faisant la distinction entre celles qui sont d'application immédiate et celles qui nécessitent des textes réglementaires pour leur mise en oeuvre (2).
Parmi les dispositions d'application immédiate, signalons l'article 9 qui confie par convention aux régions, à titre expérimental pour une durée de trois ans, l'organisation et le financement de la formation professionnelle continue des détenus dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire. En accord avec la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la chancellerie reporte au 1er janvier 2011 le lancement de cette expérimentation afin de « s'assurer d'une mise en oeuvre effective et concrète de ces conventions ».
D'autres mesures de la loi nécessitent la parution de décrets d'application. En attendant, souligne la DAP, « les dispositions actuellement en vigueur dans les domaines [pointés par la note] continuent à s'appliquer ». Tel est le cas des articles 11 (création d'un code de déontologie des agents pénitentiaires), 27 (introduction d'une obligation d'activité pour les personnes incarcérées), 32 (fixation d'un taux horaire minimum pour la rémunération des détenus)... Notons la particularité des droits des détenus (droit au respect des liens familiaux, libre communication avec leur avocat, aide en nature des détenus indigents...). En effet, ceux-ci sont garantis par des dispositions de valeur constitutionnelle et conventionnelle et n'ont donc pas besoin de décret pour leur reconnaissance. Toutefois, indique l'administration, « un texte réglementaire viendra préciser les modalités de leur mise en oeuvre concrète ».
(2) La chancellerie n'aborde pas ici l'ensemble des mesures relatives aux aménagements de peines, qui feront l'objet d'instructions propres dès la parution des décrets prévus pour leur application.