Une circulaire interministérielle explicite les modalités d'application des principales dispositions de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1). Sachant que des dispositions essentielles de ce texte sont d'application directe et sont donc entrées en vigueur le 7 août (2), tandis que d'autres appellent une déclinaison réglementaire et ne pourront, par conséquent, être mises en oeuvre qu'une fois leurs décrets d'application parus. « L'objectif est de parvenir à une publication des textes liés à la mobilité d'ici à la fin de l'année et au plus tard au premier trimestre 2010 », précise la circulaire.
Sont d'application directe les mesures visant à renforcer les droits à la mobilité des fonctionnaires, certains des outils d'accompagnement à la mobilité, ainsi que les dispositions ayant trait au recrutement dans la fonction publique et à l'assouplissement du régime de cumuls d'activités. Plus précisément, sont notamment applicables depuis le 7 août 2009 :
l'assouplissement des conditions statutaires de détachement et d'intégration entre corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
le droit à intégration au-delà d'une période de cinq ans de détachement, mesure qui s'applique aux détachements en cours le 6 août 2009 (3) ;
l'intégration directe entre corps et cadres d'emplois de même catégorie et de même niveau ;
le droit au départ en mobilité, qui vaut pour toutes les demandes de mobilité déposées depuis le 7 août 2009 par des fonctionnaires ayant obtenu l'accord d'une administration ou d'un organisme d'accueil pour l'occupation d'un emploi en son sein ;
la reconnaissance mutuelle des promotions obtenues en position de détachement, mesure qui vaut pour les seuls détachements entre corps et cadres d'emplois de la fonction publique et s'applique aux détachements en cours le 6 août 2009. Sont aussi d'application directe les mesures suivantes liées à l'accompagnement des mobilités ou ayant trait au recrutement :
l'aménagement des règles de remboursement de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat, avec une application possible aux situations de mise à disposition en cours ;
la reprise des contrats des agents non titulaires dans le cadre des transferts d'activités (entre personnes morales de droit public ou entre une personne morale de droit public et une personne morale de droit privé) ;
le renforcement du régime applicable aux fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi ;
l'harmonisation des conditions de remplacement des fonctionnaires par des agents non titulaires ;
le recours à l'intérim, qui fera l'objet d'une circulaire d'application précisant notamment le contenu des contrats qui lient la personne publique et l'entreprise de travail temporaire, ainsi que leurs compétences respectives quant à la gestion du salarié ;
l'ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires ;
la suppression des limites d'âges pour les concours de la fonction publique ;
la prolongation de la durée du cumul d'activités pour la création ou la reprise d'une entreprise ;
l'assouplissement des conditions de cumul d'activités des agents à temps incomplet ou non complet.
Font partie de cette catégorie certaines mesures ayant trait au développement des mobilités dans la fonction publique, celles ayant vocation à moderniser les pratiques d'évaluation et d'avancement, ainsi que celles permettant de simplifier la gestion des ressources humaines. C'est le cas de l'ouverture réciproque des fonctions publiques civile et militaire, de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité pour les fonctionnaires de l'Etat et de la situation de réorientation professionnelle pour ces mêmes agents, de la création du cumul d'emplois à temps non complet ou de la généralisation de l'entretien professionnel.
Figurent dans cette dernière catégorie, entre autres, l'accès aux grades supérieurs des corps de catégorie A et B dans les fonctions publiques de l'Etat et hospitalière et la création de nouveaux statuts d'emplois dans la fonction publique territoriale.
(2) Soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel .
(3) Date de publication de la loi au Journal officiel .