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Le Conseil constitutionnel valide la loi pénitentiaire

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Le 19 novembre, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble de la loi pénitentiaire, adoptée par le Parlement le 14 octobre dernier (1). Un texte qui reconnaît un ensemble de droits aux détenus, développe les alternatives à l'incarcération, facilite le recours aux aménagements de peine et consacre le principe de l'encellulement individuel. Qualifiant ce texte de « loi a minima », les députés socialistes - soutenus par un ensemble d'organisations (Observatoire international des prisons, Syndicat de la magistrature...) - avaient saisi la Haute Juridiction d'un « recours blanc », lui laissant le soin de soulever les dispositions susceptibles d'être censurées. Une démarche tenue en échec.

Le Conseil constitutionnel a toutefois émis une réserve sur l'article 91 de la loi relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté, en ce qu'il laisse le soin à un décret de déterminer ce régime. En effet, ce décret doit, entre autres, définir le contenu des fautes disciplinaires et les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Or, pour la Haute Juridiction, même si le régime disciplinaire des détenus ne relève pas des matières que la Constitution range dans le domaine de la loi, il appartient cependant au législateur de garantir leurs droits et libertés. Dès lors, poursuivent les magistrats, « il appartiendra aux auteurs du décret de ne pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont ces personnes bénéficient dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention ». Sous réserve que cette condition soit respectée, « le renvoi à un décret pour définir les sanctions encourues autres que le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ne méconnaît pas la compétence du législateur » telle que fixée à l'article 34 de la Constitution, concluent les sages de la rue Montpensier.

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et décision du Conseil constitutionnel n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, J.O. du 25-11-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2628 du 16-10-09, p. 16.

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