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L'accès des étrangers à la profession d'assistant de service social

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L'accès des étrangers à la profession d'assistant de service social

Crédit photo FLORENCE TAMERLO
La refonte du diplôme d'Etat d'assistant de service social en 2004 et l'apparition de nouvelles règles européennes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ont quelque peu bouleversé les modalités d'accès à la profession en France pour les ressortissants étrangers. Le point sur les conditions requises et la procédure à suivre.

Déja modifiées en 2005, les conditions d'accès des ressortissants étrangers - communautaires et extra-communautaires - à la profession d'assistant de service social ont été de nouveau bouleversées par la transposition en droit français de la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette transposition s'est faite via une ordonnance du 30 mai 2008, qui a modifié en conséquence le code de l'action sociale et des familles (CASF).

Concrètement, les contenus de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, ainsi que leurs modalités de validation, ont été retouchés pour tenir compte du référentiel professionnel du diplôme d'assistant de service social (DEASS) - lui-même réformé en 2004 (1)et des domaines de compétences phares du métier (intervention professionnelle en service social, expertise sociale...). Il en a été de même pour la procédure, les délais impartis à l'administration pour l'examen des dossiers ayant notamment été raccourcis.

Signalons également que ces textes permettent désormais aux ressortissants étrangers, sous certaines conditions, d'exercer en France la profession d'assistant de service social de façon temporaire et occasionnelle.

I. LES PUBLICS VISÉS

Au-delà des titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social, peuvent être autorisés à porter le titre professionnel ou à occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (2), à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, qui ne possèdent pas le diplôme mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires, sont titulaires (CASF, art. L. 411-1, al. 2 à 5 et R. 411-3, al. 1) :

d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;

d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant 2 ans à temps plein au cours des 10 dernières années dans un Etat membre ou partie ;

d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins 3 ans à temps plein.

Au-delà, les intéressés doivent prouver qu'ils possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession (CASF, art. L. 411-1, al. 6).

II. LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Les ressortissants étrangers non titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent constituer un dossier qui est examiné par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et l'établissement de formation préparant au DEASS qu'ils auront choisi (arrêté du 31 mars 2009, art. 1 et 2). Objectif : pour les ressortissants communautaires, obtenir une attestation de capacité à exercer et, pour les ressortissants extra-communautaires, obtenir, après un stage d'adaptation, le diplôme d'Etat français d'assistant de service social (CASF, art. R. 411-3, al. 1 et R. 411-6).

A. LA CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier du candidat doit comprendre (arrêté du 31 mars 2009, art. 1) :

les pièces justifiant de son identité et de sa nationalité ;

une copie de son titre de formation et sa traduction en français par un traducteur assermenté. Toutefois, précise la direction générale de l'action sociale (DGAS), « pour les diplômés récents, une attestation de réussite peut être acceptée pour instruire le dossier » (circulaire du 7 août 2009) ;

le cas échéant, lorsqu'il est titulaire d'un ensemble de titres de formation jugés suffisants pour pouvoir exercer la profession d'assistant de service social (voir page 43), une copie de l'ensemble de ses titres et leur traduction en français par un traducteur assermenté ;

un document établi par les autorités compétentes du pays d'origine attestant du niveau postsecondaire du titre de formation ou de l'ensemble des titres de formation et de la durée de la formation. Pour le candidat titulaire d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et ayant exercé légalement la profession d'assistant de service social dans un Etat membre ou partie, doit être fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou d'un autre Etat partie qui a reconnu le titre de formation, attestant du niveau postsecondaire de ce titre et de la durée de la formation et certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat d'au moins 3 ans ;

un document délivré et attesté par la structure de formation, accompagné de sa traduction en français, décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre annuel d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et les secteurs dans lesquels ils ont été réalisés ;

un descriptif des principales caractéristiques du titre de formation rempli par le candidat ;

un curriculum vitæ détaillé rédigé de façon manuscrite, comportant toutes précisions utiles sur les études effectuées et les activités professionnelles exercées et accompagné des attestations d'emploi correspondantes ;

un courrier du candidat par lequel il désigne un établissement de formation (3), ou plusieurs par ordre de préférence, préparant au DEASS.

Le demandeur doit également mentionner l'ensemble de ses coordonnées afin, le cas échéant, de permettre à l'établissement de formation de le contacter.

B. L'EXAMEN DE LA DEMANDE

Le candidat doit envoyer 2 exemplaires de son dossier, par pli recommandé, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, désignée centre d'examen interrégional pour le DEASS (voir encadré, page 45), qu'il aura choisie. Le directeur régional doit délivrer un accusé de réception au candidat dans un délai de 1 mois à compter de la réception de son dossier. Cet accusé de réception doit indiquer (arrêté du 31 mars 2009, art. 2, al. 3 à 7) :

les coordonnées du service concerné et la date de réception du dossier ;

si le dossier comporte l'ensemble des pièces requises, la date d'envoi à l'établissement de formation et son identification ;

s'il manque des pièces, le délai de leur transmission, délai qui court à compter de la réception des premières pièces constitutives du dossier. Ce délai est de 1 an pour les ressortissants communautaires. Pour les personnes issues de pays tiers, il appartient à la DRASS de le fixer. A l'issue de ce délai, si le candidat n'a pas fourni l'ensemble des pièces du dossier, il devra formuler une nouvelle demande (circulaire DGAS du 7 août 2009).

A ce stade et au regard des pièces reçues, le candidat qui ne remplit pas les conditions légales ou réglementaires doit en être informé.

Lorsque le dossier comporte l'ensemble des pièces requises, la DRASS en transmet un exemplaire à l'établissement de formation désigné en premier choix par le candidat afin qu'il émette un avis technique sur la demande du candidat au regard des connaissances considérées comme essentielles à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France (arrêté du 31 mars 2009, art. 2, al. 1 et 2). Pour rendre cet avis, l'établissement de formation va s'appuyer (circulaire DGAS du 7 août 2009) :

d'une part, sur la comparaison de la formation et des compétences attestées par le DEASS et du contenu de la formation suivie par le demandeur, complétée, le cas échéant, par une expérience professionnelle licitement exercée ;

et, d'autre part, sur la maîtrise suffisante de la langue française pour exercer la profession.

Dès le retour de l'avis technique, la DRASS adresse au candidat un récépissé de complétude de sa demande qui précise que, à compter de la date de ce récépissé, sa demande sera considérée comme rejetée à défaut de réponse de l'administration dans un délai de 4 mois pour les ressortissants européens et de 2 mois pour les autres (arrêté du 31 mars 2009, art. 2, al. 8).

A partir de ce moment, pour les ressortissants européens, la DRASS doit émettre une proposition de décision où elle suggère soit de délivrer directement l'attestation de capacité à exercer, soit de soumettre le candidat à une mesure de compensation, soit de lui refuser l'accès à la profession. Cette proposition doit être motivée au regard (arrêté du 31 mars 2009, art. 3, al. 1 à 4) :

de la conformité du titre ou de l'ensemble des titres de formation à ceux jugés suffisants pour exercer la profession d'assistant de service social en France (voir page 43) ;

des différences entre les qualifications professionnelles de l'intéressé, attestées par le titre ou l'ensemble de titres de formation et l'expérience professionnelle pertinente licitement exercée, et celles attestées par le DEASS au regard de la durée de la formation et des connaissances essentielles requises pour l'accès à la profession en France et son exercice ;

de sa maîtrise de la langue française. En cas de doute, le préfet de région vérifie, à la demande du ministre chargé des affaires sociales, le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française (CASF, art. R. 411-9).

Au plus tard 1 mois après la date du récépissé de complétude, le directeur de la DRASS doit transmettre sa proposition, accompagnée notamment de l'avis technique de l'établissement de formation, au ministre chargé des affaires sociales (concrètement, la DGAS). Sur cette base, le ministre prend la décision finale dont il informe le demandeur (arrêté du 31 mars 2009, art. 3, al. 5).

Pour les ressortissants de pays tiers, la DRASS doit prendre une décision qui soit leur refuse l'accès à la profession, soit les autorise à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du DEASS (voir ci-dessous). Cette décision doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la date d'envoi du récépissé de complétude de la demande (circulaire DGAS du 7 août 2009).

III. LA DÉCISION DE LA DRASS OU DE LA DGAS

Pour les ressortissants communautaires, la DRASS soumet une proposition de décision à la direction générale de l'action sociale, qui prend la décision finale. Pour les ressortissants de pays tiers, en revanche, elle est seule décisionnaire.

La DGAS précise que le DEASS ou l'attestation de capacité à exercer ne sont remis que « sur présentation d'une copie du diplôme délivré à l'étranger, l'attestation de réussite au diplôme étant insuffisante » (circulaire du 7 août 2009).

A noter : les candidats étrangers qui obtiennent le DEASS ou l'attestation de capacité à exercer doivent le déclarer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin (CASF, art. L. 411-2).

A. POUR LES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES

Après l'examen du dossier présenté par le ressortissant communautaire, la DRASS peut proposer à la DGAS trois types de décisions : délivrer directement l'attestation, soumettre le candidat à une mesure de compensation ou lui refuser l'accès à la profession d'assistant de service social. La décision finale, qui doit être motivée, appartient à l'administration centrale et doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la date figurant sur le récépissé de complétude adressé au candidat.

1. LA DÉLIVRANCE DIRECTE DE L'ATTESTATION

La DRASS peut proposer de délivrer directement au ressortissant communautaire l'attestation de capacité à exercer la profession d'assistant de service social en France si elle constate que celui-ci a suivi dans son pays d'origine une « formation proche de la formation française à la fois en termes de durée et de contenu », que les connaissances considérées comme essentielles à l'exercice de la profession d'assistant de service social sont acquises et qu'il a une maîtrise « suffisante » de la langue française (circulaire DGAS du 7 août 2009). Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social, y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits (CASF, art. R. 411-3, al. 3).

La DRASS peut aussi opter pour cette solution si, bien que sa formation comporte des différences importantes sur des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession, le candidat a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle « pertinente licitement exercée ». Cette dernière, précise l'administration, doit être « d'une durée significative » et « recouvrir l'exercice de la profession dans le pays de délivrance du diplôme, dans un autre pays de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les secteurs d'activité accessibles au titulaire du diplôme en service social et, le cas échéant, d'activités professionnelles dans le champ social français ». A titre indicatif, ajoute-t-elle, peut être considérée comme significative une expérience professionnelle « dans le champ social français d'une durée supérieure à 1 an » ou acquise dans un autre pays étranger « d'une durée supérieure ou égale à 3 ans ». Les activités de bénévolat doivent aussi être jugées comme telles. En revanche, ne sont pas prises en compte les expériences professionnelles illégales comme assistant de service social en France et les périodes de stage (circulaire DGAS du 7 août 2009).

2. LA SOUMISSION À UNE MESURE DE COMPENSATION

Lorsqu'elle estime que les qualifications du candidat sont insuffisantes, la DRASS peut proposer à la DGAS de le soumettre à une mesure de compensation qui consiste, au choix du candidat, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation (voir page 47) (CASF, art. L. 411-1, al. 7 et R. 411-3, al. 4).

La mesure de compensation s'impose lorsque l'examen des qualifications professionnelles du candidat, attestées par le titre ou l'ensemble de ses titres de formation et son expérience professionnelle pertinente, conclut à une formation inférieure d'au moins 1 an à celle du DEASS français. Il en est de même si cet examen fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice et que son expérience professionnelle ne compense pas ces différences (CASF, art. L. 411-1, al. 7 et R. 411-3, al. 2).

L'attestation de capacité à exercer en France la profession d'assistant de service social n'est délivrée qu'en cas de validation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation. Validation qui doit être effectuée dans un délai maximal de 5 ans à compter de la notification de la décision du ministre ayant autorisé le candidat à subir cette mesure de compensation (arrêté du 31 mars 2009, art. 3).

3. LE REFUS D'OCTROI DE L'ATTESTATION

La DRASS peut enfin proposer de refuser de délivrer l'attestation de capacité à exercer la profession d'assistant de service social en France dans 3 hypothèses (circulaire DGAS du 7 août 2009) :

si le titre de formation du candidat ne correspond pas au moins à un cycle d'études postsecondaires ;

si le titre de formation ne correspond pas aux diplômes étrangers jugés suffisants pour pouvoir exercer la profession d'assistant de service social, tels qu'énumérés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles (voir page 43) ;

s'il n'a pas une maîtrise suffisante de la langue française.

B. POUR LES RESSORTISSANTS EXTRA-COMMUNAUTAIRES

Au vu du dossier du candidat, la DRASS décide soit de lui refuser l'accès à la profession, soit de le soumettre à une mesure de compensation qui consiste obligatoirement en un stage d'adaptation (voir page 49). La validation du stage, qui doit intervenir dans un délai maximal de 5 ans à compter de la notification de l'autorisation à le suivre, donne lieu à la délivrance du DEASS (arrêté du 31 mars 2009, art. 4).

L'administration peut autoriser le candidat à effectuer un stage d'adaptation lorsque sa formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat français d'assistant de service social ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle (CASF, art. R. 411-6).

Plus précisément, pour décider d'un stage d'adaptation, l'administration doit tout d'abord s'assurer que la formation et le diplôme d'assistant de service social du candidat correspondent aux activités du référentiel professionnel du DEASS français et aux domaines de compétences du coeur de métier (intervention professionnelle en service social, expertise sociale). La DGAS précise aux DRASS et aux établissements de formation que, pour l'instruction des dossiers, ils peuvent s'aider de la liste des diplômes étrangers de service social reconnus entre 1976 et 2004 (voir tableaux pages 50 à 54). Toutefois, prévient-elle, le fait de détenir l'un de ces titres n'ouvre pas un droit automatique, le contenu des formations et des diplômes ayant pu varier au fil des années et d'un établissement à un autre dans le même pays (4) (circulaire DGAS du 7 août 2009).

L'administration doit aussi vérifier que la formation du candidat est du niveau postsecondaire : « c'est donc l'équivalent du baccalauréat dans le pays concerné qui doit être exigé pour pouvoir accéder à la formation », insiste la DGAS. Cette formation doit en outre être d'une durée globale de 3 ans.

Par ailleurs, le cursus suivi doit comprendre une formation pratique, sa durée et son mode d'organisation ne devant toutefois « pas être obligatoirement calqués sur le modèle français de l'alternance », précise l'administration. Ainsi, « les temps de stage peuvent être moins longs, notamment lorsque les formations sont dispensées dans un cadre universitaire, ou situés intégralement en fin de formation sous forme de mise en situation professionnelle ». Plus globalement, le contenu de la formation du candidat doit permettre d'identifier clairement des enseignements relatifs à la théorie et à la pratique de l'intervention en service social ou en travail social. De façon impérative, la formation doit comprendre des enseignements relatifs aux sciences sociales, humaines et de l'éducation (circulaire DGAS du 7 août 2009).

Si la formation n'est pas comparable d'après ces critères, le candidat peut toutefois être autorisé à effectuer un stage d'adaptation « lorsqu'une expérience professionnelle significative à l'étranger l'a conduit à exercer des fonctions et des activités correspondant au référentiel professionnel du DEASS », indique la DGAS. Dans ce cadre, précise-t-elle, « les formations continues suivies, les activités bénévoles dans le champ de l'action sociale peuvent également être prises en compte », tout comme l'expérience professionnelle acquise dans le domaine social en France « lorsque les activités développées recoupent pour partie les activités du référentiel du DEASS et qu'elles ont permis au candidat d'appréhender des problématiques sociales » (circulaire DGAS du 7 août 2009).

IV. LE DÉROULEMENT DE LA MESURE DE COMPENSATION

Pour pallier les insuffisances de la formation des ressortissants étrangers qui souhaitent exercer la profession d'assistant de service social en France, l'administration peut décider de les soumettre à une mesure de compensation. Celle-ci prend la forme, pour les ressortissants européens, soit d'une épreuve d'aptitude soit d'un stage d'adaptation et, pour les ressortissants d'un pays tiers, d'un stage d'adaptation.

A. L'ÉPREUVE D'APTITUDE

1. LES CONDITIONS D'INSCRIPTION

Pour pouvoir subir l'épreuve d'aptitude, les candidats doivent déposer un dossier de candidature auprès de la DRASS dans un délai minimum de 1 mois avant la date fixée pour l'épreuve. Ce dossier doit comprendre une demande d'inscription sur papier libre et une copie de la notification ministérielle conditionnant la délivrance de l'attestation de capacité à exercer à la réalisation d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude (circulaire DGAS du 7 août 2009).

2. L'ORGANISATION DE L'ÉPREUVE

Il appartient aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, en tant que centres d'examens interrégionaux du DEASS, d'organiser l'épreuve d'aptitude. « Compte tenu du nombre réduit de candidats se présentant à cet examen », explique la DGAS, il n'y aura qu'une session annuelle de validation de l'épreuve d'aptitude, qui se déroulera à la date fixée au plan national pour l'épreuve de connaissance des politiques sociales du DEASS (circulaire du 7 août 2009).

3. LE CONTENU DE L'ÉPREUVE

L'épreuve d'aptitude vise à vérifier que le candidat a une connaissance appropriée des matières figurant au programme du DEASS qui ne lui ont pas été enseignées ou qu'il n'a pas acquises par l'expérience professionnelle (CASF, art. R. 411-4).

Elle consiste tout d'abord en une épreuve écrite d'une durée de 3 heures portant sur des connaissances essentielles à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France (5). Le candidat doit choisir l'une des matières suivantes, dont les composantes sont basées sur le référentiel de formation du DEASS (arrêté du 31 mars 2009, annexe IV) :

« politiques sociales » :

- implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles,

- les cadres juridiques et institutionnels de la politique sanitaire et sociale,

- la politique de la ville,

- les politiques sociales territorialisées,

- la politique de la famille,

- les politiques sociales en matière d'insertion et de logement,

- la politique d'intégration des populations immigrées ;

« législation et réglementation relatives à l'accès aux droits » :

- unité de formation « droit »,

- aide et action sociales,

- les dispositifs sociaux à destination des publics spécifiques,

- protection sociale en France.

En outre, le candidat doit passer un entretien de 30 minutes avec un jury (voir encadré, page 46), qui vérifie ses connaissances dans la stricte limite du thème choisi à l'écrit, et apprécie ses capacités à se situer dans le cadre de l'action sociale en France et en tant que professionnel dans le domaine traité, en faisant abstraction des questions portant sur des modes d'organisation de services ou d'institutions à caractère social que le candidat peut ne pas connaître (CASF, art. R. 411-4 ; arrêté du 31 mars 2009, art. 6 ; circulaire DGAS du 7 août 2009).

L'écrit et l'entretien sont notés chacun sur 20 points, l'épreuve d'adaptitude étant validée si le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40 (arrêté du 31 mars 2009, art. 6).

B. LE STAGE D'ADAPTATION

1. L'ORGANISATION DU STAGE

Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir aux intéressés les connaissances essentielles à la profession d'assistant de service social. Organisé par un établissement de formation préparant au DEASS, il est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire (CASF, art. R. 411-5).

Le stage d'adaptation consiste tout d'abord en des enseignements théoriques d'une durée de 250 heures, dont le contenu est établi sur la base des composantes suivantes du référentiel de formation du DEASS (arrêté du 31 mars 2009, art. 7) :

« théorie et pratiques de l'intervention sociale » ;

« questions éthiques en lien avec l'intervention du service social » ;

« droit » ;

« législation et politiques sociales ».

En outre, les candidats doivent effectuer un stage professionnel de 12 semaines sous la conduite d'un référent professionnel et dont au moins la moitié doit être réalisée auprès d'un référent assistant de service social. Il peut être réalisé sur 2 ou 3 sites qualifiants et porte de façon équivalente sur l'intervention professionnelle individuelle et l'intervention professionnelle collective (arrêté du 31 mars 2009, art. 7). « Dans la mesure du possible, le site de stage doit être choisi de telle sorte qu'il permette au candidat d'acquérir des compétences complémentaires à celles qu'il a déjà acquises », souligne la DGAS. Une certaine latitude est laissée aux établissements de formation pour mettre en place, dans le cadre de leur projet pédagogique et en concertation avec les sites qualifiants, l'organisation des 12 semaines de formation pratique (à mi-temps ou à temps complet), ajoute l'administration (circulaire DGAS du 7 août 2009).

Une convention doit être conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation afin de préciser leurs engagements réciproques en rapport avec le projet d'accueil des stagiaires établi par le site qualifiant. Le stage doit également faire l'objet d'une convention de stage, signée entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Elle précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat (arrêté du 29 juin 2004, art. 6).

2. LA VALIDATION DU STAGE

Le stage d'adaptation est validé par la réussite à une épreuve consistant tout d'abord en la présentation d'un « dossier de pratiques professionnelles » qui comprend (arrêté du 31 mars 2009, annexe IV) :

un document d'analyse d'une intervention sociale d'aide à la personne (10 pages, dont une page d'énoncé de la situation) ;

un document d'analyse d'une intervention sociale d'intérêt collectif à un moment du processus (10 pages, dont une page d'énoncé de la situation). Pour un projet de territoire qui s'inscrit dans la durée, un « moment de processus » signifie que le candidat présente son analyse calée sur une des phases du projet, précise l'administration, à savoir : le diagnostic, l'élaboration du projet, sa mise en oeuvre ou son évaluation (circulaire DGAS du 7 août 2009) ;

le livret de formation comprenant le document d'appréciation générale sur les acquisitions du candidat établi conjointement par le formateur de l'établissement de formation référent auprès du candidat et par le référent professionnel du site qualifiant.

Il appartient à l'établissement de formation de transmettre ce dossier à la DRASS.

Le candidat doit ensuite soutenir, pendant 50 minutes devant un jury (voir encadré, page 46), son dossier de pratiques professionnelles : 10 minutes de présentation du dossier et 40 minutes d'échange portant sur les travaux qu'il a produits sur la politique d'intervention sociale d'aide à la personne ou d'intérêt collectif. Cet échange est l'occasion pour le jury d'apprécier la connaissance des dispositifs que le candidat a été amené à connaître au cours de ses stages (circulaire DGAS du 7 août 2009).

La présentation du dossier des pratiques professionnelles et l'entretien avec le jury sont notés chacun sur 20, l'épreuve étant validée lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40 (arrêté du 31 mars, art. 7, al. 4 ; circulaire DGAS du 7 août 2009).

TEXTES APPLICABLES

Articles L. 411-1 modifié, L. 411-1-1 nouveau et L. 411-1-2 modifié du code de l'action sociale et des familles (issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, J.O. du 31-05-08).

Articles R. 411-3 à R. 411-6 modifiés et R. 411-7 à R. 411-9 nouveaux du code de l'action sociale et des familles (issus du décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009, J.O. du 16-01-09).

Arrêté du 31 mars 2009, J.O. du 12-04-09.

Circulaire n° DGAS/4A/2009/256 du 7 août 2009, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009/9 du 15-10-09.

LA LISTE DES DRASS CENTRES D'EXAMENS INTERRÉGIONAUX

Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales désignées comme centres d'examens interrégionaux auprès desquelles les ressortissants communautaires et extra-communautaires doivent déposer leur dossier de candidature sont les suivantes :

Provence-Alpes-Côte d'Azur 23-25, rue Borde - 13285 Marseille cedex 08 - Tél. 0820 420 821 ;

Basse-Normandie Espace Claude-Monet - 2, place Jean-Nouzille - BP 55 035 - 14050 Caen cedex 4 - Tél. 02 31 70 96 96 ;

Midi-Pyrénées 10, chemin du Raisin - 31050 Toulouse cedex 9 - Tél. 05 34 30 24 00 ;

Aquitaine Espace Rodesse - 103 bis, rue Belleville - BP 952 - 33063 Bordeaux cedex - Tél. 05 57 01 95 00 ;

Bretagne 20, rue d'Isly - CS 84 224 - 35042 Rennes cedex - Tél. 02 99 35 29 00 ;

Centre 131, faubourg Bannier - BP 74 409 - 45044 Orléans cedex 1 - Tél. 02 38 77 47 00 ;

Lorraine Immeuble Les Thiers - 4, rue Piroux - Case officielle n° 80 071 - 54036 Nancy cedex - Tél. 03 83 39 29 29 ;

Nord-Pas-de-Calais 62, boulevard de Belfort - BP 605 - 59024 Lille cedex - Tél. 03 20 62 66 00 ;

Alsace Cité administrative Gaujot -14, rue du Maréchal-Juin - 67084 Strasbourg cedex - Tél. 03 88 76 76 81 ;

Rhône-Alpes 107, rue Servient - 69418 Lyon cedex 03 - Tél. 04 72 34 31 32 ;

Ile-de-France 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 Paris cedex 19 - Tél. 01 44 84 22 22 ;

Guyane 19, rue Schoelcher - BP 5001 - 97305 Cayenne cedex - Tél. 0594 25 53 00 ;

Martinique Centre d'affaires Agora - Etang Z'Abricot - Pointe des Grives - BP 658 - 97261 Fort-de-France cedex - Tél. 0596 39 42 43 ;

La Réunion 2, avenue Georges-Brassens - BP 50 - 97408 Saint-Denis cedex 9 - Tél. 0262 93 95 61.

LA COMPOSITION DU JURY

Le jury devant lequel le candidat à l'épreuve de compensation passe un entretien est le même que celui intervenant dans le cadre de la validation du diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS). Il se compose (code de l'action sociale et des familles, art. R. 451-34) :

du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, président du jury ;

de formateurs issus des établissements de formation préparant au DEASS ;

de représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;

pour un quart au moins de ses membres, de représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.

LA SITUATION DES CITOYENS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Depuis le 1er juillet 2008, les ressortissants de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Tchéquie ont librement accès au marché du travail français dans les mêmes conditions que les citoyens des 15 anciens Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, rappelle la direction générale de l'action sociale, les salariés bulgares et roumains demeurent, eux, encore soumis à des règles spécifiques. Ils doivent en conséquence obtenir non seulement l'attestation de capacité à exercer la profession d'assistant de service social en France mais aussi une autorisation de travail (circulaire DGAS du 7 août 2009).

L'EXERCICE TEMPORAIRE ET OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

L'assistant de service social ressortissant européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat européen, peut les exercer en France de manière temporaire et occasionnelle (code de l'action sociale et des famille [CASF], art. L. 411-1-1, al. 2). Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité (CASF, art. R. 411-7, al. 2).

Pour la première prestation, l'exercice de la profession est subordonné à une déclaration écrite préalable, établie en français, auprès du ministre chargé des affaires sociales (CASF, art. L. 411-1-1, al. 4 et R. 411-7, al. 1). Elle doit être accompagnée des pièces suivantes (CASF, art. R. 411-8) :

une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;

une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;

des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Le prestataire doit également préciser si la profession est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession pendant au moins 2 années au cours des 10 années qui précèdent le service de la prestation (CASF, art. L. 411-1-1, al. 2).

Lorsque le ministre chargé des affaires sociales autorise le prestataire à exercer la profession d'assistant de service social sur le territoire français de façon temporaire, il l'enregistre sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai n'excédant pas 1 mois (CASF, art. R. 411-7, al. 3).

La déclaration effectuée auprès de l'administration doit être renouvelée 1 fois par an si le prestataire envisage de fournir une nouvelle prestation de service. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le prestataire doit déclarer ces modifications et fournir les pièces correspondantes. Bien qu'exerçant la profession d'assistant de service social de façon temporaire, le prestataire est tout de même soumis aux mêmes règles d'exercice de la profession et d'usage du titre professionnel ainsi qu'aux mêmes principes éthiques et déontologiques (CASF, art. L. 411-1-1, al. 3).

A noter : la prestation de service est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. En outre, le prestataire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a obtenu son titre professionnel (CASF, art. L. 411-1-1, al. 5 et 6).

Notes

(1) Voir ASH n° 2370 du 27-08-04, p. 29.

(2) C'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(3) La liste des établissements de formation est tenue à la disposition du candidat par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qu'il choisit.

(4) Signalons que la France et le Québec ont conclu le 27 avril dernier un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des travailleurs sociaux (Québec) et des assistants de service social (France). Toutefois, dans l'attente des adaptations des cadres législatifs et réglementaires, les règles actuelles en vigueur entre la France et le Québec continuent à s'appliquer. Ce dispositif sera directement géré par la DGAS.

(5) Le choix des sujets est effectué au niveau national, tout comme la date et l'heure de l'épreuve.

Le cahier juridique

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