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Les consignes des pouvoirs publics aux préfets désireux de contester la décision d'une commission DALO

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Dans une note sur le contentieux du droit au logement opposable (DALO) qui vient de paraître, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages délivre ses consignes aux préfets qui envisageraient de contester la décision rendue par une commission départementale de médiation. Une manière, pour l'administration, de tirer les conséquences d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 21 juillet dernier, en réponse à des questions posées par le tribunal administratif de Versailles.

Il ressort en premier lieu de cet avis que les décisions rendues par les « commissions DALO » présentent le caractère de « décisions créatrices de droit faisant grief » et qu'elles peuvent donc, à ce titre, faire l'objet, de la part du préfet, d'un recours en excès de pouvoir tendant à leur annulation et, le cas échéant, d'un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif. Conformément au droit commun, ce recours ne peut être exercé que dans les deux mois de la notification de la décision de la commission, souligne la note. Dans ces conditions, s'ils estiment qu'une décision de la commission de médiation est illégale, les préfets peuvent :

soit, dans les quatre mois à partir de la date de la décision, demander à la commission de la retirer ;

soit contester la décision, s'ils le jugent utile, en introduisant un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent dans le délai de recours précité. Une requête en annulation qui peut donc être assortie d'une demande en référé tendant à la suspension de la décision rendue par l'instance.

La direction de l'habitat insiste toutefois sur un point : un tel recours « ne peut être exercé que dans des cas d'illégalité flagrante ». Elle demande donc aux représentants de l'Etat de l'informer préalablement de leur intention de saisir le tribunal administratif « en indiquant pour chaque affaire litigieuse les raisons qui [les] conduisent à contester la décision de la commission ». La direction leur transmettra ensuite « dès que possible » son avis sur l'opportunité de ce recours.

La note rappelle, au passage, qu'à défaut de recours contentieux dans le délai prévu, les décisions rendues par les commissions de médiation deviennent définitives et doivent être exécutées sous peine que le juge administratif fasse injonction aux préfets de les exécuter et, le cas échéant, sanctionne l'administration en prononçant une astreinte à son encontre. Si un tel contentieux se présente, les préfets ne peuvent alors plus invoquer l'illégalité éventuelle de la décision rendue par la commission. Ils peuvent en revanche, dans leur mémoire en défense, « apporter la preuve qu'une offre de logement ou d'hébergement adaptée a été proposée à l'intéressé ou que l'urgence a complètement disparu, ces éléments pouvant conduire le juge à considérer que la décision a été exécutée ou qu'elle n'a plus lieu de l'être et à rejeter les prétentions du requérant ».

Le juge administratif statue, dans ce cadre, en premier et dernier ressort. Sa décision ne peut être contestée que par la voie du recours en cassation. Or, rappelle la note, la Cour de cassation ne juge pas le fond du litige et ne peut revenir sur l'appréciation des faits opérée par le tribunal administratif. Elle se prononce seulement sur la question de savoir si le juge du fond a rendu un jugement bien fondé au regard des éléments dont il a été saisi. Il n'est donc pas possible de soulever devant elle un moyen qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou un moyen nouveau qui n'aurait pas été soumis au tribunal administratif. L'administration demande en conséquence aux préfets de procéder à un « examen minutieux » des visas du jugement, des mémoires et de la teneur des débats oraux à l'audience avant de proposer au ministre de former un pourvoi en cassation. Ce afin de vérifier que le moyen qui pourrait être invoqué en cassation a été soulevé et débattu en première instance.

[Note du 21 octobre 2009, B.O. du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer n° 20 du 10-11-09]

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