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RSA, taxe d'habitation et redevance audiovisuelle : la mise au point de Martin Hirsch

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Réagissant à un article du Parisien du 30 octobre qui affirmait que les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) n'étaient plus exemptés de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle, le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté fait le point, dans un communiqué du même jour, sur les conséquences de la suppression du revenu minimum d'insertion (RMI) - auquel s'est substitué le 1er juin en métropole le RSA - sur les droits et prestations qui lui étaient automatiquement associés (1).

La loi du 1er décembre 2008 pose comme principe que le montant du RSA lui-même « n'est jamais pris en compte dans les ressources à déclarer pour les prestations sociales et fiscales (couverture maladie universelle, prestations familiales sous conditions de ressources, impôts) », rappelle-t-il. Mais aussi que le fait de bénéficier du dispositif « ne rend pas systématiquement éligible à des droits connexes ou à des dégrèvements fiscaux, pour lesquels les autres ressources (revenus d'activité, revenus de l'épargne) doivent toujours être prises en compte ».

Les bénéficiaires en activité

Les personnes cumulant le RSA avec un revenu professionnel sont imposées au titre de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle sur la base de leur revenu, comme tous les contribuables. Etant rappelé que le montant de la taxe d'habitation dépend de celui des revenus perçus, de la composition du foyer et des choix fiscaux des collectivités territoriales. Pour ces bénéficiaires, le gain lié au RSA est « toujours supérieur au montant de la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle payée », assurent toutefois les services de Martin Hirsch, en donnant deux exemples.

Ainsi, pour une personne célibataire sans enfant avec des revenus d'activité de 5 000 € par an (soit 400 € par mois), le montant du RSA « activité », c'est-à-dire versé en complément des revenus professionnels, est en moyenne de 240 € par mois (2 880 € par an). En contrepartie, à compter de 2009, la personne est redevable de la taxe d'habitation, qui s'élève, compte tenu des mécanismes de plafonnement, à environ 170 € par an (soit 14 € par mois). Elle devra également s'acquitter de la redevance audiovisuelle (118 € cette année en métropole). Pour l'heure, rappelle toutefois le Haut Commissariat, un mécanisme de transition est prévu, les bénéficiaires du RMI en 2009 continuant à être exonérés de redevance en 2009 et, sous conditions de revenus, jusqu'en 2011. « Ces personnes sont donc fortement gagnantes dans la réforme », conclut-il.

Second exemple : pour un célibataire sans enfant avec des revenus d'activité de 2 400 € par an (soit 200 € par mois), les revenus d'activité sont, là aussi, complétés par du RSA, à hauteur de 324 € par mois en moyenne (200 € de RSA « socle » et 124 € de RSA « activité »), soit 1 488 € par an de gain net lié au RSA « activité ». La taxe d'habitation, compte tenu du plafonnement général et de la prise en charge à moitié par l'Etat de la part non plafonnée, devrait s'établir entre 30 et 80 € en moyenne par an, selon les estimations du Haut Commissariat. Pour la redevance audiovisuelle, les bénéficiaires du RMI en 2009, comme dans l'exemple précédent, continuent à en être exonérés cette année et, sous conditions de revenus, jusqu'en 2011. In fine, là encore, le bénéfice du RSA « excède très largement les sommes payées au titre des impôts locaux », soulignent les services de Martin Hirsch.

Les personnes sans autres revenus

La réforme garantit aux bénéficiaires du RSA ou d'autres minima sociaux sans autres revenus de ne payer ni la taxe d'habitation ni la redevance audiovisuelle. Cette exonération était déjà appliquée aux bénéficiaires du RMI, en raison de leur statut. La nouveauté réside dans le fait que le non-assujettissement à la taxe d'habitation et par conséquent à la redevance audiovisuelle vaut aussi désormais pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, l'autre prestation remplacée par le RSA.

Notes

(1) Voir ASH n° 2592 du 16-01-09, p. 52.

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