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La loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels (Suite et fin)

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Nous achevons notre présentation des principales dispositions de la loi sur la mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique. Au menu, notamment : les mesures d'accompagnement des agents affectés dans un service en voie de réorganisation et celles destinées à moderniser le recrutement ainsi que la gestion des ressources humaines dans le secteur public.
II. ACCOMPAGNER LES AGENTS AFFECTÉS DANS UN SERVICE EN VOIE DE RÉORGANISATION

Pour les fonctionnaires de l'Etat dont l'emploi est susceptible d'être supprimé dans le cadre d'une restructuration, la loi du 3 août 2009 instaure une situation de « réorientation professionnelle ». Pendant cette période, l'agent reste affecté dans son emploi, tout en se préparant à son futur poste. Il bénéficie concrètement d'un accompagnement individuel se traduisant par un projet personnalisé d'évolution professionnelle. In fine, l'objectif est qu'il soit réaffecté, dans les meilleures conditions, dans un emploi correspondant à son niveau de qualification et à ses compétences. Afin d'éviter que des mobilités exercées à l'initiative de l'administration ne conduisent à une perte de rémunération, la loi garantit aux agents concernés le bénéfice de leur plafond indemnitaire via le versement d'une indemnité spécifique qui compense la différence entre le plafond indemnitaire applicable à leur nouveau poste et le montant indemnitaire qu'ils percevaient auparavant.

Par ailleurs, la loi pose le principe de la reprise des contrats des agents non titulaires dont l'emploi est transféré dans le cadre d'un transfert d'activités entre collectivités publiques ou entre une collectivité publique et un organisme privé. Il garantit la reprise des clauses substantielles de ces contrats, notamment celles relatives à la rémunération.

A. LES MESURES EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT

1. UN DISPOSITIF DE RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE (ART. 7 DE LA LOI)

La loi ouvre la possibilité, en cas de suppression d'un emploi de la fonction publique de l'Etat, de placer le fonctionnaire concerné en situation de « réorientation professionnelle » (loi du 11 janvier 1984, art. 36 modifié). Cette nouvelle procédure, dont les conditions de mise en oeuvre seront déterminées par décret, concerne les agents dont l'emploi est « susceptible d'être supprimé » en raison de la restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs (loi du 11 janvier 1984, art. 44 bis et quinquies nouveaux).

a. Le déroulement de la réorientation professionnelle

L'administration doit établir, après consultation du fonctionnaire concerné, un projet personnalisé d'évolution professionnelle visant à l'aider à se réinsérer professionnellement. L'objectif est de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. La réinsertion professionnelle peut également aider un agent à occuper un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire sur les autres agents désirant suivre une formation. De même, le fonctionnaire est prioritaire pour bénéficier de la période de professionnalisation, qui comporte des actions de formation en alternance et vise à permettre aux agents d'exercer de nouvelles fonctions, le cas échéant dans un autre corps ou cadre d'emplois (1). L'administration est tenue d'offrir à l'agent concerné un suivi « individualisé et régulier » et de l'appuyer dans ses démarches de réorientation (loi du 11 janvier 1984, art. 44 ter nouveau). Concrètement, a expliqué le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Jacques Alain Bénisti, cet appui pourrait se traduire « par l'organisation de «bourses de l'emploi» permettant d'identifier les vacances de poste, la conclusion de partenariats avec des services de recrutement publics ou privés, l'octroi de décharges de service et la prise en charge des frais de déplacement du fonctionnaire pour faciliter sa recherche d'emploi... » (Rap. A.N. n° 926, juin 2008, Bénisti, page 50).

L'administration doit faire diligence pour affecter l'agent - sous réserve des priorités de mutation des fonctionnaires séparés de leur conjoint, handicapés ou exerçant dans des quartiers sensibles - dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle (loi du 11 janvier 1984, art. 44 ter nouveau).

Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé (loi du 11 janvier 1984, art. 60, al. 4 modifié), ainsi que pour les emplois réservés (voir encadré, page 43).

Par ailleurs, toujours pendant la réorientation professionnelle, l'administration peut confier à l'agent concerné l'exercice de missions temporaires, éventuellement pour le compte d'autres administrations. L'exercice de telles missions doit cependant s'insérer dans son projet personnalisé (loi du 11 janvier 1984, art. 44 ter nouveau).

b. La fin de la réorientation professionnelle

La réorientation professionnelle prend fin automatiquement lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi, public ou privé.

Elle peut également s'achever, à l'initiative de l'administration, lorsque l'agent a refusé successivement 3 offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation familiale et de son lieu de résidence habituel. Le refus de 3 emplois successifs ne conduit pas au licenciement du fonctionnaire mais à sa mise en disponibilité d'office, ce qui lui permet d'être candidat à d'autres emplois publics. Le cas échéant, le fonctionnaire peut également être admis à la retraite (loi du 11 janvier 1984, art. 44 quater nouveau et art. 51, al. 2 modifié).

2. UNE INDEMNITÉ D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ (ART. 6)

En permettant, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, de nommer les agents ayant perdu leur poste à des emplois de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, le législateur étend les possibilités de reclassement des agents de l'Etat concernés. En effet, jusqu'alors, en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire était affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire. Désormais, il peut également être affecté dans un emploi d'une autre fonction publique, sans que la loi précise les modalités de cette affectation. Elle peut donc intervenir par mutation, mise à disposition, détachement ou intégration directe, dans les conditions de droit commun (2).

Le changement de fonction publique ne doit pas être effectué au détriment de l'agent s'il a lieu à l'initiative de l'administration. Ainsi, si le plafond du régime indemnitaire susceptible de lui être alloué dans son nouveau poste est inférieur à celui de son poste précédent, il continue à bénéficier du plafond indemnitaire le plus élevé. Concrètement, pour respecter ce principe, l'administration d'accueil lui verse une indemnité d'accompagnement à la mobilité, dont le montant est égal à la différence entre le plafond indemnitaire du nouvel emploi et le montant du régime indemnitaire qu'il percevait effectivement dans ses anciennes fonctions (loi du 11 janvier 1984, art. 64 bis nouveau).

B. LA REPRISE DES CONTRATS DES AGENTS NON TITULAIRES EN CAS DE TRANSFERTS D'ACTIVITÉS

1. LES TRANSFERTS D'ACTIVITÉS ENTRE PERSONNES PUBLIQUES (ART. 23)

La loi du 3 août 2009 prévoit que le transfert de l'activité d'une personne publique employant des agents non titulaires à une autre dans le cadre d'un service public administratif s'accompagne du transfert des contrats de travail correspondants. Concrètement, la personne publique qui reprend l'activité doit proposer aux personnes concernées un contrat de travail de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Le nouveau contrat doit reprendre les clauses substantielles du contrat précédent, notamment la rémunération, sauf si celle-ci est incompatible avec une disposition générale ou avec les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de droit public. Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

L'agent non titulaire qui refuse le contrat offert par la personne publique qui a repris l'activité n'est pas considéré comme démissionnaire et bénéficie des mêmes garanties que les agents licenciés (loi du 13 juillet 1983, art. 14 ter nouveau).

2. LES TRANSFERTS D'ACTIVITÉS ENTRE UNE PERSONNE PUBLIQUE ET UN ORGANISME PRIVÉ (ART. 24 ET 25)

Les dispositions du code du travail relatives au devenir des contrats de travail en cas de transfert d'activité d'une personne privée à une personne publique sont coordonnées avec celles relatives au transfert d'activité entre personnes publiques.

Première hypothèse visée : l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif. Dans ce cas, sans changement, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de travail de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. En cas de refus des intéressés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin « de plein droit ». Concrètement, précise la loi, « la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat » (code du travail [C. trav.], art. L. 1224-3 modifié).

Second cas de figure : l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé (ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial). Sous réserve de l'application de dispositions spéciales, cette personne morale (ou cet organisme) est à présent tenu de proposer aux agents concernés un contrat de travail de droit privé qui reprend les clauses substantielles de leur contrat, notamment en matière de rémunération. Ce dernier « prend fin de plein droit » s'ils refusent le nouveau contrat qui leur est présenté. La personne morale (ou l'organisme) reprenant l'activité applique alors les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés (C. trav., art. L. 1224-3-1 nouveau).

C. LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX (ART. 8 À 13)

La loi comporte un certain nombre de dispositions qui ont trait au reclassement des fonctionnaires territoriaux concernés par la suppression éventuelle de leur emploi (loi du 26 janvier 1984, art. 97 modifié).

1. LES OBLIGATIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ainsi, la collectivité territoriale qui envisage la suppression d'un emploi est dorénavant contrainte de rechercher au préalable des possibilités de reclassement pouvant être proposées à l'agent concerné. Objectif : empêcher que la prise en charge par le centre de gestion (3) soit détournée de son objet et utilisée pour éviter de déclencher une procédure de licenciement. Dans la même logique de responsabilisation des collectivités territoriales, la loi leur impose de motiver les suppressions d'emplois auxquelles elles procèdent dans un rapport adressé au comité technique paritaire.

Les possibilités de reclassement d'un agent territorial privé d'emploi sont, par ailleurs, élargies. Concrètement, le fonctionnaire concerné peut désormais se voir proposer des emplois correspondant à son grade dans un autre cadre d'emplois que son cadre d'origine, en cohérence avec l'extension des possibilités de mobilité prévues par la loi, laquelle permet à tout fonctionnaire d'accéder à un autre cadre d'emplois que le sien par détachement ou intégration. En outre, le texte permet à la collectivité ayant supprimé un emploi de proposer au fonctionnaire concerné un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans une autre collectivité ou établissement.

2. LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

Parallèlement, les moyens de s'assurer de la réalité des efforts fournis par les fonctionnaires territoriaux privés d'emploi pour en rechercher un sont renforcés. En pratique, les agents concernés sont dorénavant tenus de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation organisées pour eux par le centre de gestion, et de rendre compte tous les 6 mois de l'état d'avancement de leur recherche d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles ils ont postulé ou auxquelles ils se sont présentés spontanément, ainsi que les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. Il s'agit donc à la fois d'obliger ces fonctionnaires à suivre les formations qui leur sont proposées et de permettre à l'autorité de prise en charge de s'assurer qu'ils recherchent bien un emploi. Dans le prolongement de cette disposition, la loi permet au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion de mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire privé d'emploi lorsqu'il n'a pas respecté, « de manière grave et répétée », ses obligations, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

Après 3 refus d'offres d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite. La loi du 3 août 2009 mentionne que l'offre d'emploi doit être « ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération », et que le poste proposé doit « correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent ».

III. MODERNISER LE RECRUTEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

A. LE RENFORCEMENT DES MOYENS GARANTISSANT LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC

1. L'HARMONISATION DES CONDITIONS DE RECOURS À L'EMPLOI CONTRACTUEL (ART. 20)

a. Les remplacements dans la fonction publique de l'Etat

La loi institue une dérogation à la règle selon laquelle les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires. Le remplacement momentané de fonctionnaires par des agents non titulaires est dorénavant possible, mais uniquement dans les cas suivants :

un passage d'un service à temps complet à un service à temps partiel ;

un congé de maladie ;

un congé de maternité ;

un congé parental ;

un congé de présence parentale ;

l'accomplissement du service civil ou national, ou le rappel ou le maintien sous les drapeaux ;

la participation à l'activité de la réserve opérationnelle, de la réserve de sécurité civile ou de la réserve sanitaire.

Par ailleurs, des agents non titulaires peuvent désormais être recrutés pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire. Dans ce cas, la durée du contrat ne peut excéder un an (loi du 11 janvier 1984, art. 3 modifié).

b. Les remplacements dans la fonction publique territoriale

Contrairement à la fonction publique de l'Etat, le recours à des non titulaires pour remplacer des fonctionnaires indisponibles ou pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi, pour une durée maximale de un an, était déjà autorisé dans la fonction publique territoriale. La loi du 3 août 2009 se limite donc à certaines adaptations des conditions de recrutement de non-titulaires par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dans un souci d'harmonisation avec celles dorénavant applicables à la fonction publique de l'Etat.

Ainsi, elle permet d'opérer le remplacement d'un agent en congé de présence parentale. Par ailleurs, le texte prend en compte la possibilité qu'un fonctionnaire accomplisse un service civil, pour tenir compte de la création en 2006 du service civil volontaire. Il élargit, enfin, les cas de remplacement d'un fonctionnaire par un agent contractuel au cas où le fonctionnaire est appelé à accomplir des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve de sécurité civile (loi du 26 janvier 1984, art. 3, al. 1 modifié).

Corrélativement, la loi autorise désormais les centres de gestion à mettre des agents à la disposition des collectivités territoriales qui le demandent en cas de vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, de telle sorte que le recours à l'intérim soit plus limité (loi du 26 janvier 1984, art. 25, al. 2 modifié).

2. L'AUTORISATION DU RECOURS À L'INTÉRIM DANS LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES (ART. 21)

a. La légalisation du principe

Les statuts de chacune des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) sont modifiés pour permettre aux employeurs publics de faire face à des besoins temporaires de personnels en ayant recours à l'intérim, plutôt qu'en recrutant des agents non titulaires. Des modalités particulières sont prévues s'agissant de la fonction publique territoriale, en raison de l'existence de centres de gestion. Ceux-ci sont en effet compétents pour mettre des agents à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics afin de remplacer des agents indisponibles ou d'effectuer des missions temporaires. Ils peuvent donc remplir la mission dévolue aux entreprises de travail temporaire. Toutefois, certains petits centres de gestion ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer ce rôle. Aussi la loi prévoit-elle que les employeurs publics locaux peuvent avoir recours aux services d'une entreprise de travail temporaire lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette mission (loi du 11 janvier 1984, art. 3 bis nouveau ; loi du 26 janvier 1984, art. 3-2 nouveau ; loi du 9 janvier 1986, art. 9-3 nouveau).

Le recours aux services de telles entreprises n'était auparavant pas interdit. Ainsi, le recours à des personnels intérimaires est relativement fréquent dans la fonction publique hospitalière, notamment pour assurer le remplacement d'infirmiers absents. L'impératif de continuité du service public impose, en effet, d'opérer les remplacements nécessaires dans les meilleurs délais. Certaines collectivités territoriales avaient également déjà recours à l'intérim. La jurisprudence a même admis cette pratique, tout en l'encadrant très strictement. Le Conseil d'Etat a ainsi rappelé que l'exécution du service public doit, en principe, être confiée à des agents publics et que, pour assurer la continuité du service public, l'administration peut embaucher un personnel d'appoint dans les conditions prévues par le statut. Il a toutefois admis que, « lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu'une extrême urgence, rendent impossible ce mode de recrutement ou tout autre mode de recrutement d'agent ayant un lien direct avec l'administration », celle-ci peut « faire concourir à cette exécution un personnel approprié, fourni par un entrepreneur de travail temporaire » (4).

En autorisant le recours à l'intérim, la loi du 3 août 2009 permet aux personnes publiques de « répondre de manière efficace à leurs besoins temporaires en personnel, car le recours à une entreprise de travail temporaire est une solution souple et rapide », a expliqué Jacques Alain Bénisti. L'institution de l'intérim devrait également permettre, selon lui, de « limiter la précarité ». « Le recours à des agents contractuels ou à des vacataires présente, en effet, l'inconvénient de placer un nombre important de personnes en situation précaire. Certains agents accumulent ainsi des contrats à durée déterminée et peuvent travailler pendant de nombreuses années pour une personne publique. Les conditions permettant l'octroi d'un contrat à durée indéterminée étant très strictes, de nombreux agents ne peuvent en bénéficier » (Rap. A.N. n° 926, juin 2008, Bénisti, page 68).

b. Les modalités du recours à l'intérim

La loi dispose que les employeurs publics peuvent avoir recours au travail temporaire, mais pas selon les conditions de droit commun prévues pour les employeurs du secteur privé (C. trav., art. L. 1251-1 modifié ; loi du 11 janvier 1984, art. 3 bis nouveau ; loi du 26 janvier 1984, art. 3-2 nouveau ; loi du 9 janvier 1986, art. 9-3 nouveau).

1) Les cas de recours

Le nouvel article L. 1251-60 du code du travail énumère les cas dans lesquels les personnes morales de droit public peuvent confier des missions aux salariés d'entreprises de travail temporaire, missions qui correspondent, pour la plupart, aux situations permettant de recruter des agents non titulaires :

le remplacement momentané d'un fonctionnaire absent pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé parental ou de présence parentale, d'accomplissement du service civil ou national, de rappel ou de maintien sous les drapeaux ou de participation aux activités d'une réserve, ou encore en cas de passage provisoire à temps partiel ;

la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu en application du statut ;

un besoin occasionnel ou saisonnier ;

un accroissement temporaire d'activité. A la différence des précédentes, cette dernière hypothèse ne fait pas partie des conditions permettant le recours à des emplois d'agents contractuels, bien qu'elle puisse éventuellement être assimilée à un besoin occasionnel. En revanche, elle constitue l'un des motifs possibles de recours à des entreprises privées au travail temporaire.

2) La durée de l'intérim

La durée maximale du contrat de mission diffère selon la nature du besoin de la personne publique. Elle est en principe de 18 mois. Cette durée est toutefois ramenée à 9 mois si la mission consiste à réaliser des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et est portée à 24 mois pour les missions exécutées à l'étranger. En outre, la durée maximale pour les contrats permettant d'occuper un emploi vacant est fixée à 12 mois (9 mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un agent)

Un contrat de mission peut être renouvelé une fois, mais sans que la durée totale du contrat excède les durées maximales ainsi fixées (C. trav., art. L. 1251-60 nouveau).

3) La situation des salariés mis à disposition

a) Pendant le contrat

Les salariés intérimaires sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent ainsi qu'aux obligations applicables aux agents publics, telles que l'interdiction d'exercer des activités privées lucratives, l'obligation de discrétion professionnelle ou le devoir de réserve. En contrepartie, ils bénéficient de la protection fonctionnelle que l'employeur public est tenu d'assurer à ses agents lorsque ceux-ci sont poursuivis pour une faute de service ou victimes de menaces, violences, injures, outrages ou diffamations.

Les agents intérimaires ne peuvent pas occuper la totalité des postes de la fonction publique. La loi du 3 août 2009 ne définit pas de restriction concernant la catégorie (A, B ou C) des postes concernés, mais leur interdit seulement d'occuper des postes les exposant au délit de prise illégale d'intérêt (C. trav., art. L. 1251-61 nouveau). En effet, à la différence des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public, ils sont liés par contrat à une entreprise privée et seront logiquement amenés ultérieurement à effectuer des missions pour le compte d'autres entreprises. Or le fait de travailler pour une entreprise privée moins de 3 ans après avoir occupé un emploi public supposant la surveillance de cette entreprise, la prise de décisions à l'égard de cette entreprise ou la conclusion de contrats avec cette entreprise constitue un délit de prise illégale d'intérêt. Aussi, pour protéger les agents intérimaires, le législateur a décidé de ne pas leur confier de telles fonctions, qui leur interdiraient pendant 3 ans de travailler pour d'autres employeurs potentiels.

b) A la fin du contrat

A la différence du secteur privé, le contrat de travail de droit commun dans le secteur public est le contrat à durée déterminée (CDD), puisque le statut général prévoit que les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires et non par des contractuels. La loi du 3 août 2009 dispose donc que, si la personne publique continue à employer le salarié à l'expiration de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, celui-ci est réputé bénéficier d'un CDD. La durée de ce CDD est de 3 ans, ce qui correspond à la durée maximale des CDD de droit public, son ancienneté étant calculée à compter du premier jour de sa mission, hors période d'essai (C. trav., art. L. 1251-62 nouveau).

4) La juridiction compétente en cas de litige

Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant un salarié et la personne publique « utilisatrice » gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative (C. trav., art. L. 1251-63 nouveau).

B. LA DIVERSIFICATION DU RECRUTEMENT

1. L'OUVERTURE DES CONCOURS INTERNES AUX RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES (ART. 26)

Après celle des concours externes, une nouvelle voie d'accès à la fonction publique française, plus professionnalisée, est offerte aux ressortissants européens. La loi du 3 août 2009 ouvre en effet les concours internes des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) aux ressortissants communautaires remplissant certaines conditions. Les candidats doivent disposer - dans une administration, un organisme ou un établissement d'un pays de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (5) - d'une expérience professionnelle équivalente à celle des agents publics français autorisés à se présenter au concours. Le cas échéant, l'inscription au concours interne peut être subordonnée à une formation équivalente à celle exigée des fonctionnaires nationaux par les statuts particuliers pour l'accès aux corps et cadres d'emplois considérés (loi du 11 janvier 1984, art. 19 2° modifié ; loi du 26 janvier 1984, art. 36 2° modifié ; loi du 9 janvier 1986, art. 29 2° modifié).

2. LA SUPPRESSION DES LIMITES D'ÂGE POUR LE RECRUTEMENT PAR CONCOURS (ART. 27)

Les conditions d'âge encore exigées pour le recrutement par concours lorsque l'intégration dans les corps, cadres d'emplois ou emplois succède à une période de scolarité au moins égale à 2 ans sont supprimées (loi du 13 juillet 1983, art. 6 modifié).

En écartant la possibilité d'instituer des limites d'âge fondée sur l'existence d'une scolarité préalable, la loi prolonge et confirme l'évolution initiée par une ordonnance du 2 août 2005 qui a introduit le principe général de l'absence de limite d'âge pour l'accès à la fonction publique sous trois réserves (6), dont celle en matière de recrutement par concours.

Cette disposition concerne notamment les concours de l'Ecole nationale d'administration et vise à améliorer l'ouverture de la fonction publique à la diversité des profils.

C. LA MODERNISATION DES RÈGLES D'ÉVALUATION ET D'AVANCEMENT

1. LA POSSIBILITÉ D'ACCÉDER AUX GRADES SUPÉRIEURS PAR LA VOIE D'UN CONCOURS OU PAR PROMOTION (ART. 22)

La loi du 3 août 2009 élargit aux corps de catégorie A et B la possibilité d'accéder par concours ou par promotion interne aux grades supérieurs des corps de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière. Dans ces deux fonctions publiques, l'accès au grade supérieur n'était jusqu'alors possible qu'en passant par le grade de base puis en suivant la voie de l'avancement, ce qui pouvait prendre très longtemps.

Cette mesure, qui existait déjà dans la fonction publique territoriale, est désormais mentionnée dans le statut général de la fonction publique afin qu'elle soit applicable de manière identique dans les trois fonctions publiques (loi du 13 juillet 1983, art. 13 modifié).

2. LA GÉNÉRALISATION DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

a. La généralisation de l'expérimentation dans la fonction publique de l'Etat (art. 35)

L'expérimentation de 2007 à 2009 de l'entretien professionnel en lieu et place de la notation des fonctionnaires par les administrations de l'Etat (7) est prolongée de 2 ans. Le dispositif sera par conséquent encore testé en 2010 et 2011, avant d'être généralisé au 1er janvier 2012 (loi du 11 janvier 1984, art. 55 bis al. 1 modifié).

b. La prolongation de l'expérimentation dans la fonction publique hospitalière (art. 35)

Parallèlement, l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière, initialement prévue de 2007 à 2009, se poursuivra en 2010 et 2011. Une prolongation nécessaire dans la mesure où le décret en précisant les modalités d'application n'est à ce jour toujours pas paru, alors que celui fixant les règles de mise en oeuvre du dispositif dans la fonction publique de l'Etat date du... 17 septembre 2007 (8).

Le gouvernement doit présenter chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il doit ensuite soumettre un bilan définitif du dispositif au Parlement avant le 31 juillet 2012 (et non plus avant le 31 mars 2010) (loi du 9 janvier 1986, art. 65-1 al. 1 et 2 modifiés).

c. L'extension de l'expérimentation à la fonction publique territoriale (art. 15)

L'expérimentation tendant à apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers au moyen d'un entretien professionnel, plutôt que par une notation chiffrée, pour les avancements d'échelon et de grade, est étendue aux fonctionnaires territoriaux.

Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent territorial et donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu, dont la révision peut être demandée par la commission administrative paritaire, à l'initiative du fonctionnaire concerné.

Comme pour les deux autres fonctions publiques, la durée de l'expérimentation est fixée à 3 ans, de 2008 à 2010. Par ailleurs, un bilan sera effectué annuellement par le gouvernement devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, avant la présentation d'un bilan définitif devant le Parlement avant le 31 juillet 2011, soit 6 mois après la fin de l'expérimentation.

Ces dispositions doivent encore être précisées par décret (loi du 26 janvier 1984, art. 76-1 nouveau).

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2628 DU 16 OCTOBRE 2009, PAGE 43

I. Améliorer la mobilité et le déroulement de carrière des agents

DANS CE NUMÉRO

II. Accompagner les agents affectés dans un service en voie de réorganisation

A. Les mesures en faveur des fonctionnaires de l'Etat

B. La reprise des contrats des agents non titulaires en cas de transferts d'activités

C. Le reclassement des fonctionnaires territoriaux

III. Moderniser le recrutement et la gestion des ressources humaines

A. Le renforcement des moyens garantissant la continuité du service public

B. La diversification du recrutement

C. La modernisation des règles d'évaluation et d'avancement

TEXTES DE LOIS MODIFIÉS

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : art. 6 modifié, art. 13 modifié, art. 13 bis modifié, art. 13 quater nouveau, art. 14 modifié, art. 14 bis nouveau, art. 14 ter nouveau, art. 25 modifié.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : art. 3 modifié, art. 3 bis nouveau, art. 19 modifié, art. 36 modifié, art. 42 modifié, art. 44 bis nouveau, art. 44 ter nouveau, art. 44 quater, art. 45 modifié, art. 51, art. 55 bis modifié, art. 62 modifié, art. 63 bis nouveau, art. 64 bis nouveau.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : art. 3-2 nouveau, art. 6-1 nouveau, art. 7-1 modifié, art. 25 modifié, art. 36 modifié, art. 41 modifié, art. 51 modifié, art. 54 modifié, art. 66 modifié, art. 67 modifié, art. 68-1 nouveau, 76-1 nouveau, art. 88-2 nouveau, art. 97 modifié.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : art. 9-3 nouveau, art. 29 modifié, art. 38 modifié, art. 55 modifié, art. 58-1 nouveau, art. 65.1.

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : art. 87 modifié.

PRIORITÉ AUX AGENTS EN RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE POUR OCCUPER UN EMPLOI RÉSERVÉ

Le dispositif des emplois réservés consiste en une voie d'accès dérogatoire à la fonction publique, sans concours, pour certaines catégories de personnes. Concrètement, au sein de chaque corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C, un décret attribue aux emplois réservés un pourcentage du nombre de postes déclarés vacants, sauf si la nature des emplois et le faible nombre de postes disponibles l'interdisent. Lorsque des emplois réservés ne sont pas pourvus, ils sont remis à la disposition de l'administration. Conformément à la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés (9), ces postes devront prochainement être pourvus en priorité par le recrutement d'un travailleur handicapé ou par l'intégration d'un fonctionnaire ou d'un militaire en voie de reconversion professionnelle. La loi du 3 août 2009 ajoute une troisième catégorie de candidats prioritaires : les fonctionnaires de l'Etat placés en situation de réorientation professionnelle (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 406 modifié). Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication des décrets d'application de la loi du 26 mai 2008 ou, au plus tard, au 31 décembre 2009.

LES AIDES FINANCIÈRES À LA RECONVERSION DES AGENTS EN CAS DE RESTRUCTURATION D'UNE ADMINISTRATION DE L'ÉTAT

Une série de textes réglementaires datés du 17 avril 2008 ont d'ores et déjà prévu un accompagnement financier de la reconversion des fonctionnaires en cas de restructuration d'une administration de l'Etat (10). Ainsi, un premier décret instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint permet de compenser les contraintes subies par les fonctionnaires qui ont été mutés ou déplacés. Un deuxième décret instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l'Etat à l'occasion d'opérations de restructuration permet, lui, de prendre en compte la situation des fonctionnaires contraints de réintégrer leur corps d'origine. Le dispositif réglementaire comprend également le versement d'une indemnité de départ volontaire, qui peut représenter 14 mois de rémunération brute, aux fonctionnaires et aux agents sous contrat à durée indéterminée qui créent ou reprennent une entreprise. Enfin, un décret permet aux fonctionnaires d'exercer des fonctions afférentes à leur grade dans d'autres ministères que le leur, sans être mis à disposition. Ils restent alors régis par leur corps d'origine, en étant rémunérés par l'administration d'accueil.

À RETENIR ÉGALEMENT

STATUTS D'EMPLOIS DANS LA FPT (ART. 36). Dans la fonction publique territoriale (FPT), les agents appartiennent à des cadres d'emplois définis par des statuts particuliers ou sont détachés sur des emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales. La loi du 3 août 2009 crée dans cette même fonction publique des statuts d'emplois pour des emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projets. Des décrets fixeront les conditions de nomination et d'avancement dans ces emplois, qui seront pourvus par la voie du détachement (loi du 26 janvier 1984, art. 6-1 nouveau).

CET DANS LA FPT (ART. 37). Les accords salariaux dans la fonction publique du 21 février 2008 ont prévu une double évolution : l'assouplissement des modalités d'utilisation des jours épargnés sur les comptes épargne-temps (CET) ainsi que leur élargissement selon 3 options : sortie en temps, en argent ou en épargne retraite. Pour les agents de l'Etat, le décret mettant en musique cette réforme est récemment paru (11). La loi du 3 août 2009 permet l'alignement sur la fonction publique de l'Etat des possibilités de monétisation du CET dans les collectivités territoriales, un décret devant prévoir « les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur CET » (loi du 26 janvier 1984, art. 7-1 al. 2 modifié).

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX (ART. 38). La loi définit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer à des contrats de protection sociale complémentaire pour leurs agents, dans le respect des règles de concurrence et avec une procédure de labellisation des contrats satisfaisant aux critères de solidarité exigés par la loi (loi du 26 janvier 1984, art. 88-2 nouveau). Rappelons que les aides des personnes publiques à la protection sociale complémentaire de leurs agents sont régies par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Pour la fonction publique de l'Etat, le décret en précisant les modalités d'application a été publié en septembre 2007 (12). Mais « la procédure retenue pour sélectionner les contrats solidaires, qui consiste en une mise en concurrence spécifique, n'est pas adaptée au très grand nombre d'employeurs territoriaux et à leur taille très hétérogène », a expliqué, le 17 juin 2009 à l'Assemblée nationale, l'ancien secrétaire d'Etat à la fonction publique, André Santini. Aussi la loi du 3 août 2009 propose-t-elle « une procédure plus simple afin de permettre à ces derniers de recourir à l'ensemble des organismes de protection sociale complémentaire qui auront été labellisés par des organismes habilités à agir dans ce domaine par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles »>.

GIPA (ART. 41). Le principe de la perception d'une indemnité « dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat » (GIPA) (13) est reprise dans la loi. Il s'agit de s'assurer que les agents relevant des 3 lois statutaires et les agents contractuels dont le traitement a augmenté moins vite que l'inflation pourront percevoir une telle indemnité.

Notes

(1) Voir ASH n° 2621 du 28-08-09, p. 20.

(2) L'accord de l'agent est généralement requis pour la mise en oeuvre de ces procédures, sauf dans certains cas prévus par les statuts particuliers tels que la mutation dans l'intérêt du service ou le détachement d'office.

(3) Gérés par les employeurs territoriaux, les centres de gestion ont pour vocation de participer à la gestion des personnels territoriaux et au développement des collectivités. Celles de moins de 350 agents y sont affiliées obligatoirement, les autres peuvent bénéficier de leurs prestations si elles le souhaitent.

(4) Conseil d'Etat, Ass., 18 janvier 1980, Syndicat CFDT des postes et communications du Haut-Rhin, n° 07636.

(5) L'Espace économique européen comprend les 27 pays de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

(6) Voir ASH n° 2467 du 1-09-06, p. 11.

(7) Voir ASH n° 2539-2540 du 11-01-08, p. 14.

(8) Voir ASH n° 2524 du 28-09-07, p. 22 et n° 2539 du 11-01-08, p. 14.

(9) Voir ASH n° 2560 du 30-05-08, p. 10.

(10) Voir ASH n° 2555 du 25-04-08, p. 17.

(11) Voir ASH n° 2622 du 4-09-09, p. 16.

(12) Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007, J.O. du 21-09-07.

(13) Voir ASH n° 2611 du 29-05-09, p. 9.

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