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CC 66 : la Cour de cassation précise les conditions d'octroi aux cadres de l'indemnité de sujétion

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Une indemnité de sujétion peut-elle être accordée, au titre de la dispersion géographique de ses activités, à un salarié qui travaille dans un seul et même établissement d'éducation et de soins à domicile ? Dans un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation a répondu par la positive à cette interrogation, précisant, ce faisant, les conditions d'application de l'article 12-2 de l'avenant « cadres » n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Article qui stipule que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ont droit à une indemnité en fonction de sujétions spécifiques qu'ils supportent - limitativement énumérées - non liées au fonctionnement de l'établissement ou service.

En l'espèce, un salarié d'une fondation appliquant la convention collective de 1966, au sein de laquelle il exerçait en qualité de psychologue (statut cadre de classe 3), réclamait à son profit l'application de l'article 12-2. Après le refus de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale, invoquant diverses sujétions prévues par ce texte, notamment la dispersion de ses activités. Celle-ci l'a débouté. En appel, il a eu plus de succès. Les juges du fond ont en effet retenu que l'intéressé, qui se déplaçait avec le véhicule de service mis à sa disposition pour exercer ses fonctions, subissait bien cette sujétion. Ce qu'a contesté son employeur devant la Cour de cassation, faisant valoir que « la dispersion géographique ne [peut] exister que si le cadre exerce ses fonctions dans plusieurs établissements distincts ».

La Haute Juridiction n'a pas retenu cet argumentaire. Après avoir rappelé que l'article 12-2 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions qu'il énonce pour bénéficier de l'indemnité, la Cour de cassation a confirmé que, dès lors que l'intéressé subissait une dispersion géographique de ses activités, il pouvait bien prétendre à l'indemnité prévu par ce texte. Et peu importe que ces activités ne soient pas exercées dans plusieurs établissements.

[Cass. soc., 29 septembre 2009, pourvoi n° 07-43.096, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]

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