Recevoir la newsletter

PLFSS pour 2010 : focus sur la majoration de durée d'assurance pour les mères et la lutte contre la fraude

Article réservé aux abonnés

Le 27 octobre s'ouvriront les débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2010, présenté le 14 octobre en conseil des ministres. Un texte censé contenir les dépenses du régime général de la sécurité sociale qui, selon les prévisions de la commission des comptes de la sécurité sociale, devraient s'élever à un peu plus de 30 milliards d'euros l'année prochaine en raison de la crise économique mondiale (1). S'il ne contient aucune mesure d'envergure pour les assurés sociaux, le texte entend toutefois régler le problème de la majoration de durée d'assurance accordée aux mères ayant élevé leur enfant et renforcer la lutte contre la fraude.

Maintien de la majoration de durée d'assurance pour les mères

En dépit du déficit croissant de la branche retraite, le gouvernement entend maintenir - tout en l'aménageant quelque peu - le dispositif de la majoration de durée d'assurance (huit trimestres) actuellement accordée aux mères pour leur retraite, alors même que la Cour de cassation l'a jugé discriminatoire à l'égard des pères (2). Ainsi, le PLFSS pour 2010 prévoit d'accorder quatre trimestres aux femmes au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. Les quatre autres trimestres devraient être octroyés au père ou à la mère pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Dans ce dernier cas, les parents devront désigner un bénéficiaire ou, le cas échéant, définir la répartition entre eux de cet avantage. Ce choix devra être exprimé auprès de leur caisse de retraite dans les six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance ou de l'adoption de l'enfant (3). En l'absence de choix, la majoration sera attribuée à la mère, précise texte. Et, en cas de désaccord, il appartiendra à la caisse de désigner celui des parents qui établit avoir contribué à titre principal à l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue ou, à défaut, de décider que la majoration sera répartie pour moitié entre les deux parents (4). La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration est définitive.

Signalons que l'assuré ne devrait pas pouvoir bénéficier de la majoration de durée d'assurance s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou se l'est vu retirer par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant (5). En outre, pour en bénéficier, les assurés devront avoir été affiliés pendant une période minimale de deux ans à un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à un accord sur l'Espace économique européen (6) ou de la Suisse.

Ces dispositions doivent s'appliquer aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er avril 2010. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier prochain, le projet de loi indique que la majoration sera accordée à la mère sauf si, dans un délai de un an à compter de la publication de la loi, le père de l'enfant prouve à la caisse de retraite qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Si tel est le cas, la majoration sera attribuée au père à raison de un trimestre par année. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le père devra justifier qu'il l'a élevé pendant un certain temps au cours des quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

Renforcement de la lutte contre la fraude

Le PLFSS pour 2010 renforce notamment le dispositif des pénalités financières institué en 2006, celui-ci ne permettant aujourd'hui que de sanctionner les faits ayant causé un préjudice financier aux caisses nationales d'assurance vieillesse et des allocations familiales (CNAF). Or, explique l'exposé des motifs du projet de loi, le dispositif actuel ne permet pas de les réprimer lorsqu'ils sont détectés avant le versement de la prestation. Aussi le texte propose-t-il de sanctionner les agissements des individus visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations, même sans en être les bénéficiaires. Ce qui permettra aussi de poursuivre les « tiers qui n'ont pas forcément la qualité d'assuré ou d'allocataire mais dont les agissements ont contribué à un versement ou une tentative de versement de prestations ». Sont notamment visés « les bailleurs en cas de fraude au logement, le tiers ayant procuration sur le compte bancaire qui perçoit la pension d'une personne décédée, les employeurs qui ne déclarent pas une personne bénéficiaire de prestations sociales, la personne qui, en déclarant héberger un tiers à son domicile, permet de percevoir indûment une prestation ». Le projet de loi prévoit aussi d'élargir la liste des personnes pouvant faire l'objet d'une pénalité financière au bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité lorsqu'il était dans une situation de travail dissimulé. Enfin, le code de la sécurité sociale limite actuellement le montant des pénalités à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (5 718 € en 2009), une limite que le gouvernement entend porter à quatre fois ce plafond (11 436 € en 2009). Cette disposition doit, selon lui, « éviter au directeur [de la caisse concernée] de saisir le juge pénal lorsque les faits, d'après lui, justifient une sanction d'un montant supérieur [à ce] plafond ».

Autre mesure envisagée : lutter contre la fraude aux aides personnelles au logement, qui, selon la CNAF, représentaient 30 % des fraudes détectées en 2008. Une fraude rendue possible, explique-t-elle, par la « production de fausses déclarations telles que la production d'un faux bail correspondant à un logement fictif » (7). Le projet de loi prévoit donc de permettre aux caisses d'allocations familiales d'accéder aux informations détenues par les services fiscaux sur les locaux, les propriétaires et les bailleurs.

En outre, le texte proroge jusqu'en 2011 l'expérimentation instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 consistant en la suppression du service des aides personnelles au logement en cas de fraude à ces prestations. « Un an et demi après le vote de cette mesure, il est encore prématuré de tirer de cette expérimentation toutes les conséquences utiles », reconnaît en effet le gouvernement.

S'agissant de la fraude à l'assurance maladie, le projet de loi entend mieux lutter contre le versement d'indemnités journalières injustifiées. Pour mémoire, pour mieux coordonner les actions du service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie avec les prérogatives des employeurs, la LFSS pour 2008 a permis d'expérimenter la possibilité pour l'employeur de demander une contre-visite. Si l'aptitude du salarié au travail est constatée au cours de celle-ci, ses indemnités journalières peuvent être suspendues avec l'accord du contrôle médical, qui peut, à tout moment, revenir sur cette suspension sur simple constatation médicale de l'état de santé de l'assuré. De son côté, l'assuré a la possibilité de demander un nouvel examen de sa situation par le contrôle médical. Même « si le volume de contrôle est resté modeste, indique le gouvernement, il a produit des résultats encourageants ». Aussi propose-t-il de généraliser cette mesure « afin d'en faire un outil parmi d'autres à la disposition du service du contrôle médical ». Enfin, le texte stipule que, lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient - dans un délai qui doit être fixé par décret - à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières sera subordonnée à l'avis du service du contrôle médical de la caisse.

Notes

(1) Voir ASH n° 2627 du 9-10-09, p. 9.

(2) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 12.

(3) Si ce délai n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite, le délai pour déclarer son choix sera réduit à deux mois.

(4) En cas de décès de l'enfant avant son quatrième anniversaire, la majoration reste due dans les mêmes conditions.

(5) Sont alors substituées dans les droits des parents les personnes auxquelles l'enfant a été confié par une décision de justice ou le bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale et qui ont effectivement assumé l'éducation de l'enfant au cours de ses quatre premières années ou durant quatre ans à compter de son adoption.

(6) C'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(7) Rappelons en effet que, depuis la suppression en 2000 de la contribution représentative du droit au bail, le contrat de bail n'est soumis à aucune procédure d'enregistrement.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur